Cour d’appel de Rennes, le 25 juin 2025, n°22/04852

La Cour d’appel de Rennes, 25 juin 2025, tranche un litige relatif au droit aux indemnités journalières servies par le régime spécial des marins pendant un temps partiel thérapeutique. L’assurée, hôtesse navigante, a été arrêtée pour une affection de longue durée, puis a connu une reprise contrariée par une autre pathologie. L’organisme de sécurité sociale a mis fin au service des indemnités à compter du 30 avril 2018, au terme d’un avis de son médecin conseil, malgré des prescriptions de temps partiel thérapeutique et des restrictions médicales. Une expertise technique, puis une expertise judiciaire, ont été diligentées.

Le pôle social a reconnu l’inaptitude à un temps complet entre mai et septembre 2018, mais a refusé le paiement des indemnités journalières pour épuisement du contingent de 360 jours hors ALD, tout en allouant des dommages-intérêts. Les deux parties ont interjeté appel. Se posaient alors deux questions liées et clairement circonscrites. D’une part, la reprise à temps partiel thérapeutique ouvrait-elle droit aux indemnités, au regard des articles 33 et 33 a du décret du 17 juin 1938 et de la distinction entre ALD et affections non ALD. D’autre part, la décision de refus pouvait-elle caractériser une faute engageant la responsabilité délictuelle de la caisse. La cour confirme l’inaptitude au temps complet, retient l’ouverture du droit aux indemnités journalières pour la période litigieuse, et écarte toute faute, réformant ainsi le jugement sur les points indemnitaires.

I. Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières en temps partiel thérapeutique dans le régime des marins

A. Le cadre normatif du maintien en temps partiel thérapeutique
Le texte central précise la finalité et la durée du maintien. La décision cite l’article 33 du décret du 17 juin 1938: « Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière […] tant qu’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ». L’article 33 a ajoute: « L’indemnité journalière prévue à l’article 33 peut être maintenue en tout ou en partie […] à la condition [notamment] que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ». La logique est claire. Le maintien indemnitaire accompagne un temps partiel prescrit pour favoriser l’amélioration, sans subordonner le droit à une incapacité totale.

La cour déroule ensuite une chronologie médicale précise, opposant l’avis du médecin conseil aux prescriptions concordantes du médecin traitant et du médecin des gens de mer. Elle retient que l’affection initiale en ALD ne justifiait plus d’arrêt au 30 avril 2018, mais que la nouvelle symptomatologie, distincte, justifiait une reprise à mi-temps thérapeutique. Cette approche articule la condition « d’incapacité à temps complet » avec la finalité thérapeutique exigée par l’article 33 a.

B. La preuve médico-légale de l’inaptitude à temps complet
La cour assoit son analyse sur l’expertise judiciaire, privilégiée dès lors qu’elle répond précisément aux questions utiles. Elle relève ainsi: « Dire si l’état de santé permettait la reprise d’une activité salariée quelconque à temps complet à partir du 1er mai 2018: La réponse est NON ». Cette affirmation, nette et circonstanciée, s’appuie sur « des pathologies en cours d’investigation ayant débuté en 2017 », avec polyarthralgies, asthénie et douleurs neuropathiques, incompatibles avec un temps plein.

La motivation insiste sur la cohérence des sources médicales et sur l’adéquation du mi-temps thérapeutique au but poursuivi par l’article 33 a. L’expertise précise encore: « OUI, l’état de santé […] relevait d’un arrêt de travail avec reprise à temps partiel pour raisons médicales […] Elle n’était pas dans l’incapacité totale de travailler mais devait se reposer pour récupérer ». La cour en déduit que la reprise à temps partiel devait être accompagnée du maintien des indemnités journalières, la condition thérapeutique étant satisfaite.

II. Le décompte des 360 indemnités journalières hors ALD et ses effets sur le droit à prestation

A. La distinction des contingents ALD et non ALD confirmée par la jurisprudence
Le cœur du débat indemnitaire résidait dans la portée du plafond de 360 indemnités sur trois ans pour les affections hors ALD. La cour rappelle que « selon l’article L. 323-1 2° […] l’assuré ne peut recevoir […] plus de 360 indemnités » et, surtout, que « il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte […] les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l’article L. 324-1 ». Cette formulation, empruntée à la deuxième chambre civile (15 mars 2012, n° 11-13.453), opère un tri décisif dans le décompte.

L’application au cas d’espèce est rigoureuse. Les indemnités perçues jusqu’au 30 avril 2018 l’avaient été au titre d’une ALD. La nouvelle affection, distincte, relevait du régime commun et ouvrait un contingent propre de 360 indemnités sur trois ans. La cour constate que ce contingent n’était pas épuisé et condamne en conséquence la caisse au paiement de la somme sollicitée pour la période de mai à septembre 2018.

B. Les suites contentieuses: absence de faute de la caisse et répartition des frais
Restait la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil. La cour juge, dans une motivation brève et efficace, que la décision initiale de refus, appuyée sur les avis médicaux internes et l’expertise technique, ne caractérise pas une faute. L’existence d’un débat médical ultérieurement tranché par l’expertise judiciaire ne suffit pas, à elle seule, à fonder la responsabilité délictuelle de l’organisme.

La solution sur les frais procède de la logique de l’issue du litige et des textes transitoires. Les frais d’expertise sont mis à la charge de la caisse, qui contestait la nécessité du mi-temps thérapeutique. Les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 suivent le sort de la succombance. La cour confirme en outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, revalorisée en appel, afin de ne pas laisser à la charge de l’assurée des frais non compris dans les dépens. Cette répartition conforte la portée pratique de la solution et assure l’effectivité du droit reconnu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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