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Rendue sur renvoi après censure partielle, la décision de la cour d’appel de Riom du 23 juillet 2025 tranche les conséquences d’une annulation conjointe d’une vente et d’un crédit affecté. L’opération résultait d’un démarchage pour une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique, financée par un prêt de 26 500 euros souscrit le 19 novembre 2018. Une attestation de fin de travaux a été signée le 21 décembre 2018. L’emprunteur a contesté ensuite l’opération, en invoquant l’irrégularité du bon de commande et l’inefficience de l’installation, et a sollicité l’annulation des deux contrats.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Tulle a prononcé la nullité du contrat principal et du crédit affecté, ordonné la reprise de l’installation aux frais du vendeur, et condamné le prêteur à restituer les échéances versées. La cour d’appel de Limoges, le 2 mars 2023, a confirmé la nullité, augmenté le remboursement des échéances, et rejeté les demandes du prêteur contre l’emprunteur et contre le vendeur. La Cour de cassation, le 9 octobre 2024 (n°549 F-D), a cassé partiellement, reprochant des « motifs impropres à caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque », une dénaturation de la convention d’intermédiation, et un défaut de réponse à conclusions, puis a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Riom.
Devant la cour de renvoi, le prêteur a demandé la restitution du capital, subsidiairement une restitution partielle, et la condamnation de l’emprunteur aux frais irrépétibles. L’emprunteur, non constitué, avait indiqué son impossibilité de se faire assister. Le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif. La question de droit portait sur la charge finale de la restitution du capital emprunté, en présence d’une faute du prêteur lors de la libération des fonds, et sur l’exigence d’un préjudice en lien causal permettant d’en dispenser l’emprunteur. La cour de renvoi rejette la restitution du capital, y compris partielle, confirme la restitution des échéances, et met les dépens d’appel à la charge du prêteur.
I. Le cadre normatif et la méthode dégagée par le renvoi
A. La règle de principe sur la restitution du capital
La cour rappelle le principe selon lequel « L’obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté […] pèse sur l’emprunteur ». Ce rappel s’ancre dans une jurisprudence constante sur la logique synallagmatique du crédit affecté, précisée récemment (3e Civ., 3 avril 2025, n° 23-14.448). Le principe règle la charge normale, indépendamment des modalités de versement des fonds au vendeur.
La décision explicite toutefois le tempérament jurisprudentiel lié à la faute du prêteur. La faute est caractérisée lorsque le prêteur libère les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de son exécution complète. L’arrêt cite une formule classique: « la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution » lorsque la libération intervient malgré une cause de nullité accessible à des vérifications élémentaires (1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290). La décision précise la condition additionnelle désormais exigée.
B. Le rôle du préjudice et du lien causal dans la dispense
La cour énonce la clause de rationalisation posée par le renvoi: « la faute du prêteur […] ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ». Cette formulation resserre l’exception, en la subordonnant à une démonstration probatoire portant sur l’existence d’un dommage et sur sa causalité adéquate avec la libération fautive.
Le contrôle de cassation a porté précisément sur ce couple conditionnel. La censure antérieure reprochait à la juridiction d’appel d’avoir « statué par des motifs impropres à caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque ». Le renvoi impose ainsi d’identifier un dommage non hypothétique, né de l’impossibilité d’activer des mécanismes protecteurs à temps, ou d’une privation de recours utile contre le vendeur, et d’en établir la filiation avec la faute de vigilance du prêteur.
II. L’application au litige et la portée de la solution
A. La caractérisation concrète du préjudice et du lien causal
La cour constate, d’abord, la défaillance du vendeur, placé en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif depuis le premier jugement. Elle relève que l’astreinte du jugement du 21 mars 2022, imposant la dépose et la remise en état, est demeurée inexécutée. Elle écarte l’argument d’une rétention volontaire de l’installation par l’emprunteur, en retenant que « Le fait qu’il conserve finalement le matériel vendu ne procède donc pas de son fait », mais de l’inaction du vendeur et du dispositif du jugement.
La cour rejette, ensuite, l’évaluation théorique de gains énergétiques futurs avancée par le prêteur. Elle la juge sans lien avec « les performances de l’installation vendue ni avec le coût du Kwh à l’avenir ». Elle en déduit un préjudice certain: l’impossibilité de récupérer le prix auprès d’un vendeur insolvable et l’absence de remise en état de la toiture, directement liés à la libération fautive des fonds qui a empêché l’arrêt opportun de l’opération. Ce dommage est chiffré à hauteur du capital, ce qui conduit à refuser la restitution, y compris partielle.
B. Les enseignements pratiques pour le crédit affecté et l’intermédiation
La solution réaffirme la hiérarchie des contrôles. Le prêteur demeure gardien de la régularité formelle du bon de commande et de la complétude de l’exécution avant déblocage. À défaut, sa créance de restitution peut être neutralisée si la preuve d’un préjudice causal est rapportée, notamment par la disparition du vendeur ou l’inexécution de la remise en état. La démonstration probatoire doit rester concrète, étayée par la procédure collective et les inexécutions.
La décision éclaire aussi l’articulation contractuelle avec le partenaire distributeur. La censure antérieure rappelait que le juge du fond ne peut dénaturer les stipulations d’intermédiation, ni omettre de répondre au moyen relatif à la responsabilité du partenaire. Ici, le renvoi s’est concentré sur la causalité du préjudice, sans exonérer le prêteur par l’accord d’intermédiation. La portée est claire: les mécanismes de partenariat ne dispensent pas du contrôle ex ante, ni ne déplacent le risque d’une libération fautive lorsque le dommage de l’emprunteur est établi.