Cour d’appel de Riom, le 9 septembre 2025, n°23/01265

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Rendue par la Cour d’appel de [Localité 8] le 9 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’un décès survenu en contexte professionnel. Les bénéficiaires avaient déjà perçu le capital décès garanti, puis revendiqué un complément au titre de la garantie « Décès/PTIA par accident ». L’assureur l’avait refusé, estimant la cause naturelle. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avait rejeté l’ensemble des demandes. La juridiction d’appel confirme, recentre le débat sur l’office du juge face au dispositif des conclusions, et statue sur l’accessoire des intérêts.

Le défunt, salarié cadre, a subi deux malaises le même jour, au travail puis à domicile, avant de décéder malgré les secours. L’organisme de sécurité sociale a reconnu un accident du travail. L’assureur a réglé en mai 2020 le capital décès et sa majoration. Les bénéficiaires ont assigné pour obtenir, notamment, un complément pour accident et des intérêts majorés. Devant la cour, leurs dernières écritures visaient au principal les sommes déjà réglées, assorties du doublement puis triplement des intérêts, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance. La question posée tenait à la recevabilité du débat sur la garantie « accident » au regard de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, et aux conditions d’une sanction d’intérêts en assurance de personnes. La Cour confirme le rejet des prétentions, « quoique par substitution de motifs », après avoir rappelé que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (‘) ».

I – Sens et économie de la décision

A – La stricte délimitation du litige par le dispositif

La Cour relève que les appelants ont principalement chiffré, au dispositif, des condamnations correspondant à des sommes déjà versées. Elle constate, en revanche, l’absence de prétention autonome et expresse relative à la garantie « Décès/PTIA par accident » au dispositif de leurs conclusions. Ainsi, les développements figurant dans le corps des écritures, non relayés par une prétention, « au sujet de la mobilisation de la garantie supplémentaire “Décès/PTIA par accident” devenant dès lors sans objet ». La juridiction d’appel se conforme à l’article 954, alinéa 3, en citant littéralement que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (‘) ».

Ce rappel de méthode ferme la porte à une analyse au fond de la qualification accidentelle, pourtant discutée devant les premiers juges. La Cour borne son office, neutralise l’accessoire argumentatif et met fin au grief principal en procédant par purge des demandes dépourvues de traduction au dispositif. Le contentieux de la garantie « accident » se trouve donc écarté sans examen de la cause génératrice, par un pur contrôle de régularité procédurale.

B – La confirmation par substitution de motifs et la neutralisation des accessoires

La Cour confirme le jugement « quoique par substitution de motifs ». Le premier juge avait rejeté au fond la garantie « accident ». La juridiction d’appel maintient le rejet, mais l’assoit sur l’absence de prétention recevable et sur le caractère sans objet des demandes principales, déjà acquittées. Elle constate le règlement en temps utile, « dans le respect des délais prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances », puis écarte toute majoration d’intérêts. La conséquence s’impose avec sobriété: « Dans ces conditions, les demandes additionnelles (…) seront rejetées ».

Le sort des frais suit la solution. La Cour confirme le refus d’allocation d’une indemnité aux appelants, tout en les condamnant à une indemnité au profit de l’intimée. Elle souligne enfin la logique de l’équité procédurale en relevant qu’« Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». La cohérence de l’ensemble tient à une hiérarchie claire: prétentions recevables, objet du litige, accessoires financiers.

II – Valeur et portée de la solution

A – Un formalisme de prétentions conforme au droit positif

La décision illustre un formalisme utile à la sécurité juridique. En retenant que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (‘) », elle rappelle l’exigence de clarté des conclusions. Le juge d’appel ne peut suppléer les parties ni statuer ultra petita. La solution apparaît mesurée: elle circonscrit le litige au périmètre expressément saisi, sans obérer la liberté d’argumenter, mais en exigeant la transmutation de l’argument en prétention.

Le choix de la substitution de motifs renforce cette orthodoxie. La confirmation ne valide pas la motivation de première instance sur le fond du risque accidentel. Elle consacre un terrain décisif, purement processuel. Cette méthode protège l’économie du procès et évite une cassation pour excès de pouvoir juridictionnel. Elle respecte, de surcroît, l’office normatif de l’article 954, alinéa 3, en ordonnant la discussion autour d’un dispositif normé.

B – Implications pratiques en assurance de personnes

En assurance de personnes, la décision offre deux enseignements de portée opérationnelle. D’abord, la preuve d’un paiement dans les délais légaux suffit à écarter toute majoration d’intérêts. La Cour retient que le règlement est intervenu « dans le respect des délais prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances ». L’accessoire des intérêts, le doublement puis le triplement sollicités, se trouve donc logiquement rejeté.

Ensuite, la stratégie contentieuse doit refléter cette rigueur. Une garantie distincte exige une prétention distincte au dispositif. À défaut, les « développements (…) au sujet de la mobilisation de la garantie supplémentaire “Décès/PTIA par accident” devenant dès lors sans objet ». Le contentieux de l’assurance s’en trouve assaini: les demandes préparatoires ou implicites ne prospèrent pas. La Cour, enfin, rappelle la discipline des frais en consacrant le refus d’indemnité aux appelants et en confirmant « les décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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