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Rendue par la Cour d’appel de Rouen le 11 juillet 2025, l’espèce confronte la prescription biennale de l’action en faute inexcusable et son interruption par la saisine préalable de la caisse. Elle interroge, en outre, la réunion des conditions du tableau 30 bis et les effets qui s’attachent à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire.
Un assuré, atteint d’un adénocarcinome broncho‑pulmonaire, a vu sa maladie prise en charge au titre du tableau 30 bis, sa consolidation fixée, et un taux d’incapacité de 70 % attribué. Il avait exercé des fonctions techniques dans la construction navale, avec usage de matériaux contenant de l’amiante et interventions d’entretien impliquant des expositions répétées.
Par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2023, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, la rente majorée à son maximum, et divers postes de préjudice indemnisés. L’employeur a relevé appel, invoquant la prescription, contestant le caractère primitif du cancer et la réunion des travaux listés, tout en sollicitant la réduction des indemnités; le fonds a demandé la confirmation, la caisse s’en rapportant.
La question tenait d’abord à savoir si la requête de conciliation adressée à la caisse constituait une « citation en justice » interruptive à l’égard de tous, bien qu’originellement dirigée contre une entité dissoute. La cour répond positivement, retenant que « la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur vaut citation en justice » et que l’interruption profite « à l’égard de toutes les parties ».
I) L’interruption de la prescription par la saisine de la caisse
A) La qualification de citation en justice de la requête préalable
La cour admet l’équivalence fonctionnelle entre la saisine de la caisse et l’acte introductif, dans la logique d’un préalable obligatoire en matière d’AT/MP. Elle affirme que « la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur vaut citation en justice », consacrant la portée interruptive de cette démarche administrative encadrée.
Cette solution s’inscrit dans la finalité protectrice du régime des risques professionnels, où le préalable de conciliation structure l’accès au juge. Elle prévient les effets excessifs d’un formalisme contentieux déconnecté des mécanismes propres à la sécurité sociale, sans dénaturer les exigences de l’article 2241 du code civil.
B) L’effet erga omnes de l’interruption malgré l’erreur sur la personne
La cour retient que l’action, dirigée aussi contre la caisse par l’effet de la subrogation, interrompt « le délai de prescription à l’égard de toutes les parties », peu important l’erreur initiale sur l’employeur disparu. En conséquence, la désignation ultérieure de l’entité juridiquement existante demeure couverte par l’interruption antérieure.
Cette lecture concilie sécurité juridique et effectivité du droit à réparation des victimes de l’amiante. Elle évite qu’une dissociation entre la réalité économique des transmissions et les mentions registrales annihile l’action, dès lors que le fait dommageable et l’objet de la demande restent identiques.
II) La reconnaissance de l’origine professionnelle et ses effets
A) La réunion des conditions du tableau 30 bis et le caractère primitif
La cour rappelle le cœur du mécanisme probatoire: « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Elle souligne que « Il ressort de l’enquête de la caisse que la maladie retenue par le colloque médico- administratif est un cancer broncho‑pulmonaire primitif. »
Les données anatomopathologiques et pneumologiques, incluant un marqueur TTF1 positif, confortent le caractère primitif, tandis que les attestations et l’enquête établissent des travaux listés et une exposition habituelle. La cour en déduit sobrement: « Le caractère professionnel de sa pathologie est en conséquence établi. » La présomption joue donc pleinement, l’employeur ne la renversant pas utilement.
B) La faute inexcusable confirmée et l’indemnisation corrélative
Au stade de la faute, la motivation est ramassée: « La société ne discute pas en cause d’appel les conditions de la faute inexcusable », de sorte que la conscience du danger et l’insuffisance des mesures demeurent acquises. La majoration de rente à son maximum est logiquement confirmée, la cour précisant: « Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à l’assuré. »
Les postes de préjudice sont maintenus, la cour adoptant les motifs jugés « adaptés » au regard de l’atteinte et du vécu anxieux propre aux pathologies liées à l’amiante. Cette solution s’accorde avec l’économie réparatrice du contentieux de la faute inexcusable, tout en préservant une appréciation mesurée des prétentions accessoires.
Ainsi, l’arrêt renforce la cohérence du régime en articulant, sans excès de formalisme, l’interruption de la prescription par la saisine de la caisse et la présomption de l’article L. 461‑1. Il stabilise, ensuite, les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, au regard d’une exposition avérée et d’une pathologie rigoureusement caractérisée.