Cour d’appel de Rouen, le 12 septembre 2025, n°24/00769

Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, statue sur la reconnaissance d’une pathologie psychique comme maladie professionnelle. La question porte sur un épuisement professionnel déclaré en 2014 par une salariée d’un service interentreprises de santé au travail.

L’assurée, employée dans un service de santé au travail interentreprises, a déclaré en 2014 un épuisement professionnel avec décompensation anxiodépressive. La période a été marquée par une fusion, un changement de direction, une formation vers un poste différent et un audit sur les risques psychosociaux.

Après un refus d’imputabilité au titre des accidents du travail, la caisse a saisi un comité régional, qui a rendu un avis favorable. Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a déclaré la prise en charge opposable à l’employeur en 2024, lequel a interjeté appel.

L’employeur conteste tout lien direct et essentiel avec le travail, en invoquant l’absence d’éléments objectifs internes et des facteurs personnels contemporains. La caisse sollicite la confirmation, au soutien des avis concordants, d’une imputabilité professionnelle des troubles.

La question posée tient à l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux syndromes d’épuisement psychique. Selon la cour, « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ».

La Cour d’appel de Rouen confirme l’opposabilité, retenant des éléments objectifs de dégradation professionnelle et l’absence d’indices extra-professionnels suffisants. L’analyse exige de restituer le raisonnement puis d’en apprécier la valeur et la portée.

I.

A) Le cadre de l’article L. 461-1 et le critère du lien direct et essentiel

La formation retient un fondement clair, centré sur le critère décisif du lien direct et essentiel exigé par le texte. Elle rappelle que « le litige impose de déterminer si la pathologie a ou non une origine professionnelle, indépendamment d’une éventuelle faute de l’employeur ».

La distinction est nette entre imputabilité au travail et manquement fautif, afin d’éviter toute confusion probatoire et tout déplacement du débat. L’objet du contrôle porte sur la causalité, appréciée au regard d’un faisceau d’indices convergents relatifs aux conditions de travail habituelles.

La cour insère ensuite la règle opératoire, citant le passage selon lequel « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ».

B) L’objectivation du contexte et la concordance des troubles

L’arrêt retient des indices objectifs, tirés de la réorganisation, des tensions internes, des évolutions de poste et de la séquence audit puis réunion représentative. Il souligne qu’« il existait des éléments objectifs de dégradation de la situation de travail, tenant aux évolutions de son poste et à la fusion durant laquelle elle a accompagné des salariés vivant difficilement la situation ».

Le certificat de la médecine du travail confirme un épuisement psychique en lien avec l’environnement professionnel décrit et une inaptitude temporaire, suivis d’un traitement. La chronologie des événements et des symptômes est rapprochée, et la cour affirme finalement que « Il existe en conséquence une concordance entre ces éléments et la dégradation de l’état de santé de l’assurée ».

Ce raisonnement écarte toute approche atomisée des faits et privilégie la cohérence d’ensemble, selon une logique de causalité cumulative souvent retenue pour les troubles psychiques. Reste à apprécier la valeur du contrôle exercé et la portée pratique de cette solution dans les contentieux similaires.

II.

A) Un contrôle substantiel, articulé aux avis des comités régionaux

Les avis médicaux spécialisés structurent l’instruction, mais la cour exerce un contrôle propre sur la causalité, au regard des pièces et de leur force probante. Elle relève qu’« il n’existait pas dans le dossier d’élément extra professionnel suffisamment étayé pour ne pas retenir un lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ».

La pièce invoquée par l’employeur est invalidée, la cour notant que « cette attestation n’est étayée par aucune pièce » et que les éléments médicaux dominants concernent le travail. La solution confirme un office équilibré: prise en compte des comités, mais appréciation autonome du juge sur l’existence d’un faisceau suffisant.

B) Incidences probatoires et prévention des risques psychosociaux

Sur le plan probatoire, l’arrêt renforce l’exigence d’objectivation, en invitant l’employeur à documenter les réorganisations, les charges réelles et les dispositifs d’accompagnement. A défaut, la concordance temporelle entre contexte professionnel dégradé et altération de la santé suffira souvent à caractériser le lien direct et essentiel.

La portée pratique est nette pour les pathologies psychiques hors tableaux: l’arrêt valide une méthode par indices convergents, encadrée par l’expertise collective et la clinique. Elle assure une sécurité juridique aux assurés, tout en incitant les structures à prévenir les risques et à tracer les mesures de soutien.

Enfin, l’arrêt s’inscrit dans une convergence jurisprudentielle reconnaissant la spécificité des troubles psychiques, sans abaisser la preuve, mais en l’adaptant aux réalités du travail.

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