Cour d’appel de Rouen, le 12 septembre 2025, n°24/04042

La Cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a statué le 12 septembre 2025 sur un désistement d’appel. Après un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 novembre 2024, l’appelante a interjeté appel par voie dématérialisée. Par lettre enregistrée au greffe le 26 août 2025, elle a déclaré se désister de son appel avant l’audience fixée. À l’audience du 28 août 2025, l’intimée a accepté le désistement, avant que la juridiction ne statue sur ses effets procéduraux. La question posée tenait à l’effet du désistement en procédure orale, notamment son immédiateté, son incidence sur le dessaisissement et la répartition des dépens. La Cour énonce que « En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ». Elle en déduit qu’« Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour », puis condamne l’appelante aux dépens.

I. Le régime procédural du désistement d’appel en procédure orale

A. Nature et portée de l’acte de désistement
Le désistement d’appel constitue un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce au recours, entraînant l’extinction de l’instance d’appel sans toucher au droit substantiel. Il a pour effet de maintenir le jugement entrepris, devenu hors d’atteinte du degré d’appel, sauf autre voie de recours encore ouverte selon le droit positif. En matière d’oralité, l’économie de procédure commande que les actes déterminants interviennent avant l’audience, laquelle concentre les échanges et fixe le cadre du débat contradictoire. La formulation retenue souligne cette spécificité, en affirmant que le désistement écrit antérieur à l’audience « produit immédiatement son effet extinctif » dans l’instance d’appel.

B. Acceptation de l’adversaire et dessaisissement de la juridiction
L’acceptation de l’intimée a été constatée à l’audience, mais la Cour rattache l’extinction à la date de la lettre, en raison du régime d’oralité. Cette articulation concilie l’exigence d’un acte clair de renonciation et la célérité de l’instance orale, sans subordonner l’effet au seul acquiescement ultérieur. Le corollaire est le dessaisissement, la Cour énonçant qu’« Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour ». Reste à apprécier la pertinence de cette affirmation au regard des principes directeurs et de ses implications pratiques.

II. Appréciation et conséquences de la solution retenue

A. Conformité au droit positif et rationalité de l’oralité
La solution s’accorde avec les articles relatifs au désistement, qui placent l’extinction de l’instance au cœur de l’économie des voies de recours. L’oralité justifie l’immédiateté dès lors que le retrait intervient avant l’audience, évitant des débats devenus sans objet, sans léser la contradiction ni l’équilibre du procès. La condamnation aux dépens découle logiquement du mécanisme, le désistement emportant, sauf accord contraire, la charge des frais de l’instance éteinte. L’économie générale du droit des recours y trouve cohérence et lisibilité, en ce qu’elle évite l’instrumentalisation dilatoire d’appels abandonnés tardivement.

B. Limites, précautions et portée pratique en matière sociale
L’exigence d’acceptation demeure néanmoins utile lorsque subsistent des demandes incidentes, des prétentions reconventionnelles ou des intérêts sur les dépens, appelant clarification expresse. En procédure sociale, la célérité recherchée justifie l’effet immédiat, mais commande aux praticiens de formaliser rapidement le retrait et d’informer le greffe sans ambiguïté. La portée demeure circonscrite à l’oralité, de sorte qu’en procédure écrite la date d’effet pourra dépendre des actes d’acquiescement ou des notifications régulières. Ainsi, la décision offre un guide opérationnel, clair et économe, pour traiter les retraits d’appel en matière sociale, tout en préservant l’équilibre des garanties procédurales.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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