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Cour d’appel de Rouen, 13 juin 2025. Un accident du travail déclaré en janvier 2021 a conduit l’organisme à fixer, par décision du 23 novembre 2021, une guérison au 28 novembre 2021. L’assurée soutient ne jamais avoir reçu la notification et réclame la poursuite des indemnités journalières au titre des risques professionnels.
La procédure révèle un recours préalable rejeté, puis un jugement du 12 février 2024 déclarant irrecevable la contestation de la date de guérison et rejetant les prétentions indemnitaires. L’appel tend à l’infirmation, avec demande d’expertise subsidiaire et, à défaut, sursis à statuer jusqu’au rapport médical interne.
La thèse de l’assurée tient à l’ineffectivité de la notification par lettre recommandée avec avis de passage non réclamé. L’organisme oppose la régularité de la notification et le caractère impératif du recours préalable. La question posée est double : la connaissance de la décision peut‑elle être réputée acquise par un « pli avisé et non réclamé » et, corrélativement, l’assurée peut‑elle prétendre aux indemnités journalières majorées au‑delà de la date de guérison ainsi fixée, malgré une reprise ultérieure d’indemnisation au titre d’une affection de longue durée.
La cour répond positivement au premier point et nie, en conséquence, toute créance d’indemnités journalières professionnelles après le 29 novembre 2021. Elle énonce d’abord que « Il n’est pas discuté que la décision du 23 novembre 2021 fixant la date de guérison au 28 novembre 2021 n’a pas été contestée par l’assurée qui soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de notification. » Puis elle retient que « Toutefois, cette dernière est réputée avoir eu connaissance de ladite information à la date à laquelle elle a été régulièrement avisée, soit le 27 novembre 2021, que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse et non discutée par l’assurée, a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend. » Elle en déduit l’irrecevabilité de la contestation et l’absence de droit au taux majoré, malgré une indemnisation ultérieure distincte.
I. Le raisonnement sur la notification et la recevabilité
A. Le cadre du recours préalable obligatoire et l’exigence de notification régulière
Le litige se situe dans le champ des articles L. 142‑4 et R. 142‑1 du code de la sécurité sociale, imposant la saisine préalable de la commission dans un délai de deux mois à compter de la notification. La cour vérifie d’abord l’existence d’un envoi en recommandé avec avis de réception, exploitable pour établir la date de point de départ. Elle insiste sur la concordance des références et la mention « pli avisé et non réclamé », suffisamment probantes pour attester une mise en instance à l’adresse déclarée par l’assurée.
Ce choix s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : l’avis de passage régulier déclenche le délai, sauf anomalie d’adressage ou manœuvre. La charge de la preuve de l’irrégularité pèse sur l’assuré qui allègue la non‑réception. La cour fait ainsi prévaloir la sécurité juridique liée aux procédures normalisées de notification sur l’aléa de la récupération matérielle du pli.
B. L’application aux faits et la sanction de l’irrecevabilité
Ayant tenu pour acquise la connaissance à la date de l’avis, la cour constate l’absence de saisine de la commission dans le délai. Elle formule ainsi son constat décisif : « Par conséquent, l’assurée est réputée en avoir eu connaissance à la date ci‑dessus et faute d’avoir saisi la commission de recours amiable, elle est irrecevable à contester la décision fixant sa date de guérison et, partant, mal fondée à contester celle en découlant du 9 février 2022, mettant fin au paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2021, conformément à l’article L. 433‑1 du même code. » La solution, logique, prive d’objet les prétentions relatives à la date de guérison et à l’expertise sollicitée sur ce fondement.
Cette sévérité tient à la nature préclusive du recours préalable. Elle vise à garantir l’ordonnancement des contestations techniques en matière de risques professionnels. La démarche protège l’organisme contre des remises en cause tardives d’actes médicoadministratifs, et réserve, le cas échéant, les voies appropriées à l’indemnisation séquellaire.
II. L’autonomie des régimes d’indemnisation et ses effets
A. La distinction entre indemnités journalières professionnelles et indemnités maladie ALD
La cour opère une séparation nette entre la réparation liée à l’accident du travail et l’indemnisation maladie au titre d’une affection de longue durée. Elle rappelle que « Par ailleurs, la reprise du paiement d’indemnités journalières à compter du 29 novembre 2021 à la suite d’un avis du 10 novembre 2022 du médecin conseil de la caisse, est intervenue sur le fondement de l’article L. 324‑1 du même code, soit une affection de longue durée, par nature distincte de celle prise en charge au titre de l’accident du travail, si bien que la prétention de l’appelante visant à obtenir des indemnités journalières à taux majoré n’est pas fondée. » Le fondement juridique de l’indemnisation ultérieure ne peut rétroagir sur le régime antérieur clos par guérison.
Cette solution prévient la confusion des statuts indemnitaires, souvent entretenue par des évolutions pathologiques postérieures. Elle confirme que l’articulation des textes commande, d’un côté, le taux majoré propre au risque professionnel, de l’autre, le droit commun maladie, sans perméabilité automatique.
B. Appréciation et incidences pratiques de la décision
La solution se montre rigoureuse, mais cohérente avec le droit positif. Elle consolide deux axes : l’effectivité des notifications par recommandé avisé et la stricte autonomie des régimes d’indemnisation. Elle invite les assurés à la vigilance sur leurs adresses et la récupération des plis, sous peine d’irrecevabilité, et les organismes à conserver la traçabilité complète des envois recommandés.
Sur le terrain substantiel, la décision circonscrit l’accès au taux majoré aux seules périodes effectivement couvertes par le risque professionnel. Les suites médicales, même lourdes, relèvent, après guérison ou consolidation non contestée, du régime maladie, sauf réouverture pour rechute reconnue. La portée pratique est claire : l’enjeu contentieux se déplace, le cas échéant, vers l’évaluation d’une incapacité permanente ou la caractérisation d’une rechute, plutôt que vers une remise en cause tardive de la date de guérison.