Cour d’appel de Rouen, le 17 juin 2025, n°24/02568

La Cour d’appel de Rouen, 17 juin 2025, chambre sociale, statue sur l’appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 28 juin 2024. Le litige porte sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de créances de salaires demeurées impayées et sur l’étendue de la garantie du régime légal de protection des créances salariales.

La salariée, orthoptiste engagée en 2019, a cessé d’être payée à compter d’août 2023. L’employeur a été placé en liquidation judiciaire le 30 novembre 2023, et le contrat a été rompu par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 25 mars 2024. En février 2024, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir ses salaires et congés payés.

La juridiction prud’homale a rejeté l’ensemble des demandes. En appel, la salariée sollicite la fixation au passif des salaires d’août à début novembre 2023, après production de bulletins manquants. L’organisme de garantie des salaires s’en rapporte sur le bien‑fondé salarial, tout en rappelant le caractère subsidiaire, les plafonds et les conditions d’avance légale. Le mandataire judiciaire, régulièrement attrait, n’a pas constitué avocat.

La question posée à la cour est double. D’une part, déterminer les salaires dus au vu des pièces probantes, notamment en présence d’un arrêt de travail à compter du 29 octobre 2023. D’autre part, préciser les conditions d’intervention du régime de garantie, au regard des règles des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et de l’absence de fonds disponibles.

La cour infirme le jugement, fixe la créance à 16 962,95 euros bruts, y ajoute 1 696,29 euros de congés payés, écarte le mois de novembre 2023, déclare la garantie légale applicable dans son cadre normatif et alloue 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La détermination de la créance salariale impayée

A. La preuve salariale par les bulletins et attestations concordants

L’arrêt s’appuie sur le contrat de travail, les bulletins de mars à octobre 2023 et les attestations établies lors de l’arrêt maladie puis de la rupture. La cour souligne leur convergence et retient des montants précis par mois. Elle affirme ainsi, par un motif central, que « Ainsi, il lui était dû 6 461,57 euros pour le mois d’août 2023, 5 452,39 euros pour celui de septembre et 5 048,99 euros pour celui d’octobre. » Ce passage fixe l’assiette, isole les périodes exigibles et évite tout chevauchement avec des indemnités d’un autre régime.

Le raisonnement opère un contrôle de cohérence entre pièces internes et déclarations sociales. La production tardive des bulletins en appel ne fait pas obstacle à la fixation, dès lors qu’ils éclairent utilement l’étendue de la créance, longtemps viciée par une évaluation initiale fondée sur un relevé incomplet. La cour rectifie, par là même, la demande en la bornant aux sommes justifiées, et exclut toute indexation sur des montants déclaratifs non corroborés.

B. L’exclusion du mois de novembre 2023 au regard de l’arrêt de travail

La cour écarte le rappel relatif à novembre 2023, la salariée étant en arrêt de travail depuis le 29 octobre. Ce choix respecte la frontière entre salaire dû pour travail fourni ou période assimilée rémunérée par l’employeur, et prestations substitutives relevant d’un autre régime. Le juge d’appel sécurise l’assiette de la créance en restreignant la fixation au passif aux seules périodes travaillées ou salariales non contestables.

La solution a une portée clarificatrice. Elle rappelle que la créance salariale éligible à fixation doit être certaine, liquide et exigible, et qu’elle ne se confond pas avec des indemnités journalières ou compléments non démontrés. En circonscrivant la période, la cour sanctuarise la somme de 16 962,95 euros bruts et les congés payés afférents, au détriment d’un chiffrage plus large envisagé initialement.

II. La garantie des salaires et les effets procéduraux de l’infirmation

A. Une garantie légale subsidiaire, encadrée par les articles L. 3253‑8 et suivants

La décision rappelle le cadre légal de l’intervention du régime de garantie des salaires. La garantie, de nature subsidiaire, ne joue qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, selon les modalités et plafonds prévus par le code du travail. La cour se contente donc de déclarer la garantie « dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail », ce qui emporte respect des plafonds réglementaires, de la temporalité des créances et de la procédure de relevé.

Cette mise en œuvre mesurée évite toute confusion entre la fixation de la créance au passif, qui relève du juge du fond, et les opérations d’avance, qui obéissent aux diligences procédurales du mandataire et au contrôle de l’organisme de garantie. La solution concilie protection du salarié créancier et discipline collective de la procédure, sans anticiper sur les actes d’exécution.

B. Le traitement du refus antérieur et l’allocation des frais irrépétibles

Sur les frais irrépétibles, la cour motive l’octroi d’une somme de 1 500 euros. Elle relève qu’il ressort d’un courrier du mandataire que l’organisme de garantie avait, « sans autre précision, “contesté la somme de 14 967,85 euros correspondant au salaire inscrit sur les bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023”. » Le juge d’appel sanctionne ainsi une contestation dépourvue de motivation suffisante, sans qualifier pour autant l’attitude d’abusive au regard des pièces alors disponibles.

L’infirmation rétablit l’équilibre procédural et consacre la force probante des pièces produites en appel. La formule « Infirme le jugement en toutes ses dispositions » emporte effacement du rejet initial et réattribution des dépens à la partie tenue à garantie. Cette approche incite les intervenants de la procédure collective à une instruction plus précise des demandes salariales, notamment lorsque des justificatifs arrivent de manière échelonnée.

En définitive, l’arrêt combine une fixation prudente et rigoureuse de la créance avec une déclaration de garantie strictement cantonnée au droit positif. Il balise la frontière entre salaire exigible, périodes non salariales et mécanisme subsidiaire d’avance, tout en rappelant l’exigence de motivation des contestations dans le contexte de la liquidation judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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