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La cour d’appel de Rouen, 19 juin 2025, statue en matière de traitement du surendettement, sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Bernay du 12 novembre 2024. Les débiteurs avaient saisi la commission début 2024. Celle-ci avait imposé un rééchelonnement sur 84 mois, à taux nul, assorti d’un effacement final. Le premier juge avait infirmé le plan initial, fixé la capacité mensuelle à 324,75 euros pour 84 mois et ordonné un effacement résiduel. Les appelants soutenaient que leurs ressources avaient été surévaluées en raison de l’absence d’aide au logement et de la disparition d’une bourse étudiante, sollicitant une adaptation des mesures.
La cour relève la recevabilité de l’appel et s’attache à la méthode de calcul de la capacité contributive, au regard du barème de saisie des rémunérations et des charges spécifiques du foyer. Elle tranche la question de savoir si la capacité doit être déterminée par la seule référence théorique au barème de l’article R. 731-1 du code de la consommation, ou ajustée à la « capacité réelle » en fonction des charges effectivement supportées et des ressources actualisées. Elle confirme la solution de première instance, après réévaluation des ressources et charges, et retient un rééchelonnement sur 84 mois à taux nul, avec effacement du solde en fin de plan.
I. Le sens de la décision
A. Le cadre normatif et l’office du juge en matière de capacité contributive
La cour confirme le cadre procédural et matériel du dossier, rappelant d’abord la recevabilité de l’appel: « L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation. » Elle situe ensuite le litige dans le régime légal du surendettement, la bonne foi n’étant pas discutée, et renvoie aux mesures possibles énumérées à l’article L. 733-1.
Le point méthodologique décisif porte sur la détermination de la part des ressources affectable à l’apurement. La cour cite le texte support: « En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. » La référence au barème joue ainsi un rôle de point d’ancrage, qui doit être articulé avec l’appréciation in concreto des charges.
B. L’actualisation des données et l’appréciation in concreto de la « capacité réelle »
La cour relève l’évolution des ressources par rapport aux bases retenues en première instance, et opère une réactualisation précise. Le raisonnement s’ordonne en deux temps. D’abord, une estimation théorique est tirée du barème: « Ainsi, la part des ressources mensuelles […] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes […] serait de 1029,50 euros. » Ensuite, l’office du juge consiste à corriger cette estimation pour la confronter aux charges réelles: « Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. »
Appliquant ce principe, la cour retient des charges normées et déclarées, exclut des frais qui ne s’imposent plus pour un enfant majeur sans frais de logement, et aboutit à une capacité contributive de 332,45 euros. Elle en déduit la confirmation de la solution initiale, plus prudente, fixant une mensualité de 324,75 euros sur 84 mois et à taux nul, en ces termes: « Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant prévu un rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 324,75 euros au taux de 0,00 %. » La solution concilie ainsi exigence de désendettement et préservation des dépenses courantes essentielles.
II. La valeur et la portée de la solution
A. La primauté de l’appréciation concrète sur la référence purement barémique
L’apport principal tient à la hiérarchie méthodologique que la cour réaffirme avec clarté. La référence barémique demeure un standard de calcul, mais elle n’épuise pas l’office juridictionnel. La phrase selon laquelle « le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle » confirme une lecture systémique de l’article R. 731-1, orientée vers la protection d’un reste à vivre suffisant. Cette articulation prudente évite qu’un quantum théorique, potentiellement surévalué, ne compromette la soutenabilité du plan et n’expose les débiteurs à une caducité rapide.
La neutralisation des charges qui ne s’imposent plus, s’agissant d’un enfant majeur sans frais de logement, illustre un contrôle concret et actuel des postes de dépense. Le maintien d’un taux d’intérêt de 0% s’inscrit dans la latitude de l’article L. 733-1, en cohérence avec la finalité de rétablissement. La confirmation d’une mensualité légèrement inférieure à la capacité calculée manifeste une marge de sécurité adaptée à la stabilité du plan dans la durée.
B. Les implications pratiques pour la conduite des plans de redressement
La décision offre un repère opérationnel utile pour les juridictions et les commissions. D’une part, elle consacre une méthode en deux étages, combinant calcul théorique et ajustement in concreto, qui améliore la résilience des plans. D’autre part, elle incite les débiteurs à produire des justificatifs actualisés, afin que l’évaluation reflète au plus près l’état réel des ressources et charges. L’effet attendu est une réduction des défaillances d’exécution et des caducités, au profit d’un apurement effectif.
La portée normative reste mesurée, car l’arrêt confirme une solution de fond conforme au droit positif et aux pratiques établies. Toutefois, la motivation, précise et structurée, participe d’une ligne jurisprudentielle qui favorise des taux réduits, l’imputation prioritaire sur le capital, et l’effacement final en fin de plan lorsque l’équilibre l’exige. En scellant la durée à 84 mois, le juge d’appel se conforme au plafond légal, tout en rappelant que la soutenabilité prime. Ce rappel prudent consolide une approche téléologique du dispositif, centrée sur la réussite du redressement sans sacrifier le nécessaire reste à vivre.