Cour d’appel de Rouen, le 21 août 2025, n°24/03071

Cour d’appel de Rouen, 21 août 2025. Une entreprise d’installation industrielle a acquis, via crédit-bail, une plieuse et une cisaille neuves. Après livraison, divers dysfonctionnements et non-conformités aux règles de sécurité sont apparus. Un organisme vérificateur puis un expert judiciaire ont relevé des lacunes documentaires relatives au marquage CE, des anomalies électriques et hydrauliques, ainsi qu’une formation initiale trop brève. La juridiction de première instance a rejeté les demandes indemnitaires et résolutoires. La cour d’appel est saisie d’un appel principal dirigé contre ce jugement et de demandes subsidiaires relatives à une indemnité d’usage.

La procédure a d’abord connu une expertise ordonnée en référé, puis une assignation au fond dirigée contre le fournisseur et le crédit-bailleur. En première instance, le tribunal de commerce a admis l’action directe contractuelle de l’utilisateur contre le fournisseur, mais a débouté des demandes au fond. En appel, l’utilisateur sollicite la résolution de la vente, la caducité du crédit-bail et de substantielles réparations, tandis que le fournisseur conteste la non-conformité, invoque l’absence de mise en demeure suffisante et demande, à titre subsidiaire, une indemnité d’utilisation.

La question de droit porte sur l’étendue de l’obligation de délivrance conforme dans la vente de machines industrielles soumises à la directive 2006/42/CE, spécialement quant au marquage CE, à la documentation technique, aux consignes en langue appropriée et à la formation. Elle concerne aussi l’adéquation de la sanction: résolution ou réparation pécuniaire. La cour énonce que « L’obligation de délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles, la chose doit être identique à celle spécifiée au contrat et être conforme aux normes administratives dont elle relève. » Elle rappelle également que « En application de l’article 1615 du code précité, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. » Constatant des non-conformités avérées, elle refuse cependant la résolution, estimant que « les machines fonctionnement et peuvent faire l’objet de travaux de mise en conformité », et décide qu’« des dommages et intérêts doivent être accordés ». L’arrêt confirme par ailleurs que « le tribunal a reconnu l’existence de cette action directe qui a été contractuellement prévue par les parties ».

I – Le sens de la décision: la délivrance conforme à l’épreuve des normes de sécurité et de la documentation

A – Le périmètre normatif et contractuel de la délivrance

La cour rattache d’abord le litige aux articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, en caractérisant la délivrance par son adéquation aux prévisions contractuelles et aux normes applicables. La définition citée éclaire le cadre: « L’obligation de délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles, la chose doit être identique à celle spécifiée au contrat et être conforme aux normes administratives dont elle relève. » La conformité ne s’évalue donc pas seulement au regard d’un fonctionnement global, mais aussi par référence à des exigences techniques et réglementaires intégrées au champ contractuel.

Le contenu de la délivrance inclut la documentation, les notices et la formation lorsque le contrat le prévoit. La cour souligne que « En application de l’article 1615 du code précité, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. » Elle relève, en outre, que « Le prix de vente comprenait le transport, l’installation et la formation. » L’exécution conforme suppose donc non seulement la remise d’un matériel marqué CE, mais également la disponibilité d’un dossier technique exploitable, d’instructions accessibles dans la langue requise et d’une formation apte à permettre l’utilisation en sécurité.

B – L’appréciation concrète des non-conformités et de la sécurité

Les éléments techniques versés aux débats convergent. L’expert rapporte que « la sécurité du personnel en poste sur ces deux machines n’était pas totalement assurée ». Les observations détaillent des anomalies électriques (coupure incomplète, repérage défaillant), des insuffisances documentaires affectant le marquage CE et des lacunes de traduction compromettant la lisibilité des consignes. La cour insiste sur la défaillance documentaire et l’accessibilité des informations, notant que les notices, « peu exploitables car non traduites ou traduites imparfaitement », ne satisfaisaient pas aux exigences.

La formation initiale, incluse dans le prix, est jugée insuffisante au regard des exigences de sécurité et de maîtrise des logiciels de commande. L’arrêt souligne nettement: « Il a été relevé en outre alors que le contrat comprenait outre la fourniture des machines, une formation des opérateurs, que celle-ci avait été tout à fait insuffisante. » Ces constats, cumulés, permettent de retenir un manquement à l’obligation de délivrance portant sur des composantes essentielles, et pas seulement de simples opérations de maintenance. La cour écarte toutefois une lecture maximaliste: la non-conformité n’équivaut pas nécessairement à une inaptitude totale, ce qui prépare la modulation de la sanction.

II – La valeur et la portée: la modulation de la sanction et ses conséquences pratiques

A – Le refus de la résolution et l’exigence de proportionnalité

La cour refuse de prononcer la résolution malgré les manquements caractérisés. Elle motive la solution en s’appuyant sur l’état de fonctionnement et la possibilité d’une mise en conformité: « Cependant si ces manquements à l’obligation de délivrance sont avérés, ils ne justifient pas la résolution du contrat, les machines fonctionnement et peuvent faire l’objet de travaux de mise en conformité ». Cette motivation articule la logique des articles 1217 et 1228 du code civil, en privilégiant une réparation pécuniaire lorsqu’une exécution adaptée reste possible sans anéantissement du lien contractuel.

Ce choix consacre une approche mesurée de la sanction de la non-conformité dans les ventes industrielles. Il distingue les défauts structurels insusceptibles de remède des manquements corrigeables par des interventions techniques et documentaires. La portée de l’arrêt tient à cette ligne de partage, qui réserve la résolution aux hypothèses d’inexécution d’une gravité telle qu’elle prive la prestation de sa substance, et oriente le contentieux courant vers l’indemnisation ciblée.

B – L’indemnisation calibrée et les enseignements pour la pratique

La cour retient une indemnisation adossée à des devis précis, complétée par un forfait lié aux temps perdus, et confirme l’octroi de frais irrépétibles substantiels. Elle fonde la solution sur le régime général de la responsabilité contractuelle: « des dommages et intérêts doivent être accordés ». L’assiette recouvre les coûts de mise en sécurité électrique, de vérifications hydrauliques et d’adaptations correctives, sans accueillir des préjudices de productivité non démontrés. La ligne méthodologique est claire: prouver, chiffrer, relier au manquement et exclure les chefs hypothétiques.

L’arrêt rappelle enfin deux données structurantes pour les opérateurs industriels. D’une part, l’action directe contractuelle de l’utilisateur contre le fournisseur est validée, la cour relevant que « le tribunal a reconnu l’existence de cette action directe qui a été contractuellement prévue par les parties ». D’autre part, la directive machines irrigue l’appréciation de la conformité au même titre que les stipulations contractuelles. Le marquage CE, la disponibilité du dossier technique et des notices en langue pertinente, ainsi que la suffisance de la formation, conditionnent la délivrance conforme.

La portée pratique est nette. Les vendeurs doivent anticiper les exigences documentaires, linguistiques et pédagogiques, et vérifier l’adéquation du matériel aux usages envisagés, spécialement en cas de paramétrages fréquents. Les utilisateurs doivent quant à eux documenter la chaîne probatoire, articuler la mise en demeure et, lorsque la remise en état est possible, cibler une indemnisation proportionnée plutôt qu’une résolution incertaine. La présente décision, en retenant la non-conformité mais en modulant la sanction, offre un guide opératoire équilibré pour les contrats d’équipements industriels complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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