- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 juin 2025, la juridiction statue sur l’admission au passif d’une créance née de la résiliation d’un crédit-bail, après restitution et revente du matériel loué. La décision tranche la méthode de calcul de l’indemnité contractuelle, discutée en procédure collective.
Une société de transport avait conclu en 2021 un crédit-bail sur un tracteur routier, avec un premier loyer puis des loyers mensuels révisés en 2022. Un redressement judiciaire a été ouvert par le tribunal de commerce d’Evreux le 7 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023. Le bailleur a déclaré une créance d’indemnité de résiliation, revendiqué la propriété, obtenu la restitution, puis le bien a été revendu pour 55 000 euros. Le liquidateur a contesté la créance, en sollicitant la prise en compte intégrale du prix de revente, et en invoquant un mécanisme de garantie. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 21 205,90 euros, en déduisant la totalité du prix de cession. L’appel a été interjeté.
L’appelant demandait la fixation à 37 205,90 euros, en application d’une clause prévoyant la déduction de 80 % du prix de revente de l’indemnité de résiliation. Les intimés sollicitaient la confirmation, ou subsidiairement une réduction pour caractère pénal ou déséquilibré, en invoquant également des règles protectrices. Le litige portait ainsi sur le régime applicable au crédit-bail en procédure collective et sur la validité, la portée et le quantum d’une clause d’indemnité de résiliation.
La cour confirme l’autonomie du régime du crédit-bail, écarte le droit de la consommation, applique la clause contractuelle et retient une déduction plafonnée à 80 % du prix de revente. Elle infirme l’ordonnance et fixe la créance chirographaire à 37 205,90 euros, retenant que la clause n’est pas excessive.
I. Le sens de la décision: régime du crédit-bail et construction de l’indemnité
A. L’autonomie du crédit-bail et l’exclusion du droit de la consommation
La cour réaffirme la qualification et le régime spéciaux du crédit-bail, distincts des mécanismes de garantie et du droit de la consommation. Elle énonce que « Il est régi par les dispositions des articles L.313-7 t suivant du code monétaire et financier et non par le code de la consommation. » Cette affirmation écarte d’emblée l’analogie avec la réserve de propriété de sûreté et les limitations propres aux contrats conclus avec des consommateurs. Le crédit-bail conserve sa logique de location assortie d’une option d’achat, avec propriété demeurant au bailleur et équilibre économique organisé par les stipulations.
En conséquence, la contestation fondée sur un prétendu caractère de garantie et sur des règles consuméristes ne peut prospérer. La décision replace la discussion dans le champ monétaire et financier, où prévaut la liberté contractuelle sous contrôle du juge de l’excès.
B. L’application de la clause de résiliation et la détermination chiffrée de la créance
La cour vérifie la teneur de la stipulation et sa mise en œuvre concrète. Elle relève que « Il était stipulé qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le crédit-preneur était redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers à échoir majoré du montant égal à l’option d’achat. » Elle constate ensuite les éléments de fait pertinents pour l’assiette: « Il n’est pas contesté qu’à la date de la liquidation judiciaire il restait 42 loyers à échoir pour un montant de 79 972, 20 € HT majoré de la valeur de l’option d’achat de 1233,70 € HT. » Elle ajoute enfin le fait générateur de la déduction contractuelle: « Le véhicule a été restitué puis revendu moyennant un prix de 55 000 € HT le 26 avril 2024. »
La cour en déduit la validité de la réduction corrélée à la revente, plafonnée à 80 % du prix, qui vient atténuer l’indemnité sans l’anéantir. Le quantum retenu (37 205,90 euros) découle mécaniquement de la clause, dont le caractère non excessif exclut une requalification en clause pénale manifestement disproportionnée. Le calcul respecte ainsi la logique indemnitaire propre au crédit-bail, en reconstituant l’équilibre contractuel rompu par la résiliation.
II. Valeur et portée: contrôle de proportion et conséquences en procédure collective
A. Une solution mesurée au regard du contrôle de l’excès
L’option de la cour articule liberté contractuelle et contrôle judiciaire. La clause d’indemnité, adossée à la revente, n’apparaît pas punitive mais réparatrice, puisqu’elle s’arrime aux loyers à échoir et à l’option, avec une déduction significative en fonction du prix obtenu. L’exclusion du droit de la consommation évite une transposition inadaptée des plafonds protecteurs. La qualification du crédit-bail éloigne, en outre, l’idée d’une sûreté entraînant l’imputation intégrale du prix. Le rappel du caractère non excessif évince la réduction judiciaire, faute de disproportion manifeste, tout en laissant subsister le pouvoir de modération si une clause analogue conduisait à une indemnisation inéquitable dans d’autres circonstances.
Le raisonnement se montre cohérent avec l’économie du crédit-bail: la propriété demeure chez le bailleur, le locataire supporte le coût de l’anticipation, et la revente ne s’analyse pas comme un paiement direct au passif, mais comme un facteur contractuel de réduction chiffrée et plafonnée de l’indemnité.
B. Une portée pratique pour la déclaration des créances et la rédaction contractuelle
La décision offre un guide opérationnel aux praticiens des procédures collectives. D’une part, la créance du bailleur doit être déclarée en intégrant l’indemnité contractuelle, puis réduite selon la clause en fonction du prix de cession, sans imputation totale sauf stipulation contraire. D’autre part, la déduction à 80 % du prix apparaît comme un standard rédactionnel susceptible de résister au contrôle, à condition que le résultat demeure proportionné au préjudice et que la valorisation du bien soit sérieuse.
Cette solution incite à documenter le prix de revente et la réalité des loyers à échoir, afin de prévenir toute contestation sur le caractère disproportionné. Elle clarifie aussi l’articulation avec la revendication: la restitution permet la revente, dont la valeur alimente la réduction contractuelle, tandis que la créance résiduelle demeure chirographaire. L’arrêt sécurise ainsi la pratique, tout en rappelant l’exigence de mesure inhérente au contrôle judiciaire des stipulations indemnitaires.