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La décision rendue par la Cour d’appel de Rouen le 26 juin 2025 statue sur la mise en jeu d’une garantie dommages d’un matériel forestier vandalisé. Saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 25 avril 2024 ayant retenu la garantie, la juridiction de second degré infirme intégralement.
Les faits tiennent à l’assurance d’un porteur forestier, acquis l’année précédente, déclaré au contrat la veille du chantier litigieux. Un vandalisme est découvert quelques jours plus tard sur site, une plainte est déposée, puis l’assureur refuse sa garantie. Les pièces contractuelles retiennent une date d’effet au 24 juillet 2020 à 18 heures, tandis que la dégradation est alléguée entre le 28 et le 29 juillet.
La procédure oppose une demande d’exécution intégrale des garanties, assortie d’indemnisations annexes, et une contestation fondée sur l’absence de preuve de la date du sinistre. Le premier juge admet la couverture et évalue diverses sommes. En appel, l’assureur conclut à l’absence de garantie, subsidiairement à une forte limitation, et l’assuré sollicite la confirmation, avec majoration des dommages-intérêts pour résistance.
La question de droit porte sur la charge de la preuve de la survenance du sinistre dans la période de validité du contrat, au regard d’une prise d’effet précisément horodatée. La cour tranche que l’assuré n’établit pas la réalisation du sinistre après le moment d’entrée en vigueur de la police et exclut la garantie.
La solution s’adosse à un rappel probatoire limpide: « Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Elle précise encore: « Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. » La convention reçue mentionnait que « la prise d’effet interviendrait au plus tôt au jour et heure de remise du projet signé à votre conseiller ». La cour constate enfin que « de l’ensemble de ces éléments il se déduit que le contrat a été conclu entre les parties le 24 juillet 2020 avec une prise d’effet au 24 juillet 2020 à 18 heures », mais qu’« aucun élément ne corrobore cette déclaration » relative à une survenance postérieure.
I. Le sens de la décision
A. La charge probatoire de l’assuré quant à l’événement garanti
Le cœur du raisonnement tient à la distribution probatoire. En rappelant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la cour situe l’assuré au centre de la démonstration exigée. La prestation d’assurance se déclenche si l’événement survient dans le périmètre contractuel convenu, ce qui inclut une fenêtre temporelle certaine et prouvée.
La formation retient une articulation classique: l’assuré doit matérialiser l’occurrence du sinistre après l’entrée en vigueur de la police, par des indices ou pièces fiables. Faute d’établir cette chronologie, la condition suspensive de garantie demeure indéterminée, et la prétention à indemnité échoue.
B. La délimitation temporelle comme condition de la garantie
La cour enferme la discussion dans un horodatage précis, issue des documents contractuels. Elle relève que la prise d’effet est fixée à une heure donnée, consécutive à la remise d’un écrit signé. En ce sens, elle reproduit la mention selon laquelle la prise d’effet « interviendrait au plus tôt au jour et heure de remise du projet signé ».
Le contrôle probatoire devient chronologique. La juridiction souligne l’absence d’éléments propres à situer le fait dommageable après 18 heures le 24 juillet. Les attestations et la plainte tardive ne suffisent pas à lever l’incertitude résiduelle. Dès lors, l’exclusion de garantie découle d’une condition non remplie.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Conformité aux principes et cohérence décisionnelle
La solution s’aligne sur un orthodoxe partage des charges de preuve en matière d’assurance de dommages. Le principe cité guide le syllogisme et ferme la voie aux présomptions faibles. L’arrêt insiste sur la materialité temporelle, sans déplacer la charge vers l’assureur, conformément à l’économie du contrat.
La cohérence est renforcée par l’usage d’éléments intrinsèques au dossier contractuel, dont la clause d’effet et les dates figurant sur les conditions personnelles. L’office du juge se borne à vérifier l’adéquation des preuves fournies à la condition temporelle, sans spéculation ni inversions probatoires.
B. Enseignements pratiques et portée pour la pratique des assurances
L’arrêt rappelle que la preuve de la date d’un sinistre, lorsqu’une prise d’effet est horodatée, exige des éléments circonstanciés: constats proches, témoignages précis, données techniques. À défaut, l’ambiguïté temporelle profite à la sécurité juridique du contrat plutôt qu’à une indemnisation incertaine.
La portée est double. Elle incite à une constitution immédiate de preuves en contexte d’engins isolés sur chantier. Elle invite aussi à une vigilance accrue lors de la souscription, spécialement quand la remise des documents conditionne l’entrée en vigueur. La clause citée, claire et opérationnelle, s’avère décisive dans la solution retenue.