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Rendue par la Cour d’appel de Rouen le 26 juin 2025, la décision tranche un contentieux de saisie immobilière. L’arrêt infirme un jugement d’irrecevabilité prononcé par le juge de l’exécution d’Évreux.
Une banque avait financé en 2016 l’acquisition d’un immeuble par une emprunteuse, décédée en 2018. Les héritiers ont rapidement renoncé. La succession a été ultérieurement déclarée vacante et un curateur public désigné fin 2021, faute d’identification d’un notaire antérieurement.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré en octobre 2022. À l’audience d’orientation de novembre 2023, l’établissement public n’a pas comparu. Le premier juge a, en septembre 2024, déclaré l’action du créancier irrecevable, au motif d’une carence probatoire sur la qualité du défendeur.
En appel, l’établissement public a opposé la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et divers griefs de diligence. Le créancier poursuivant a soutenu l’irrecevabilité de ces contestations sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et, subsidiairement, l’absence de prescription au regard de l’article 2234 du code civil.
La question posée était double. D’abord, savoir si des moyens non débattus à l’audience d’orientation pouvaient être soulevés pour la première fois en appel. Ensuite, déterminer le point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription de l’action en paiement adossée au prêt, au regard de l’exigibilité et de la déchéance du terme.
La cour a jugé irrecevables les moyens nouveaux de l’intimé public et a retenu que l’action du créancier n’était pas prescrite. Elle a constaté une créance certaine, liquide et exigible, validé la procédure et ordonné la vente forcée.
I. Le cantonnement des moyens par l’article R. 311-5 CPCE
A. La rigueur du couperet de l’audience d’orientation
La cour rappelle l’économie des textes, en citant l’interprétation jurisprudentielle constante. Elle énonce que « sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel », la règle dérogeant aux articles 563 et suivants du code de procédure civile. Elle ajoute, de manière décisive, que « ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs ». Cette formulation, claire et ferme, réaffirme la finalité de l’audience d’orientation comme moment de concentration des moyens, conditionnant l’efficacité et la célérité des saisies immobilières.
Le dossier révélait que le mémoire de l’établissement public, en première instance, avait été adressé après l’audience et écarté pour tardiveté. La cour refuse donc d’en faire renaître les effets devant elle, au nom de la sécurité procédurale et de l’égalité des armes, la voie étant fermée si l’objet ne concerne pas des actes postérieurs.
B. La portée concrète de l’irrecevabilité en appel
La solution produit un double effet. D’une part, elle neutralise l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant la cour, faute d’avoir été articulée à l’audience d’orientation. D’autre part, elle recentre l’office du juge d’appel sur la vérification des conditions de la saisie, sans rouvrir des débats clos par la discipline du R. 311-5 CPCE.
Cette rigueur se justifie en matière d’exécution forcée, où la stabilité des échanges contradictoires compte. La cour épouse une ligne constante, déjà observée dans des espèces analogues, qui contraint les défendeurs à la vigilance dès l’orientation, afin d’éviter la dislocation des calendriers et les effets dilatoires.
II. Exigibilité, prescription et suspension: l’articulation des délais
A. Le point de départ et l’empêchement légitime
La cour rattache l’analyse à la distinction, désormais classique, entre mensualités et capital. Elle cite l’arrêt de principe: « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même […] l’action en paiement du capital restant dû se prescrit […] à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Cass., 11 février 2016, n° 14-28.383). L’espèce connaissait une clause d’exigibilité de plein droit en cas de décès, tandis que la déchéance du terme a été prononcée ultérieurement, début 2022.
La cour admet la suspension de la prescription au titre de l’article 2234 du code civil, en raison d’une impossibilité d’agir: l’absence d’information fiable sur la dévolution successorale et l’impossibilité d’identifier un notaire, jusqu’à la désignation d’un curateur public fin 2021. Ce raisonnement concilie l’économie du droit de la consommation avec la nécessité de circonscrire des délais raisonnables, lorsque la succession vacante bloque les diligences utiles.
B. L’interruption opérée par le commandement et la vérification de la créance
La solution est emportée par l’effet interruptif de l’acte de poursuite. La cour affirme que « peu important l’hypothèse retenue, la prescription a été régulièrement interrompue des suites du commandement de payer aux fins de saisie délivrée le 21 octobre 2022, soit dans le délai biennal ». Cette phrase règle définitivement le débat temporel, en rattachant l’interruption à un acte significatif et daté.
Restait la liquidité et l’exigibilité. Le juge d’appel vérifie, comme l’y invite son office, que le montant est déterminable et dû, en capital, intérêts, accessoires et indemnité. Les pièces établissent un quantum arrêté début 2024, conforme au titre et au tableau d’amortissement. La cour en déduit la validité de la procédure et ordonne la vente forcée, renvoyant le dossier devant le juge de l’exécution pour l’adjudication. Cette issue confirme une lecture pragmatique des délais, prudente sur la suspension, mais ferme sur l’interruption par l’acte d’exécution.