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Cour d’appel de Rouen, 27 juin 2025 (n° RG 24/00279). Saisie d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la juridiction devait trancher l’opposabilité, à l’employeur, d’une décision de prise en charge intervenue après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le cœur du débat portait sur la computation des délais d’instruction, leur point de départ, et la portée de la sanction d’inopposabilité en cas d’atteinte au contradictoire.
La salariée avait déclaré une épicondylite, conduisant la caisse à saisir le comité régional après avoir constaté l’absence de correspondance à la liste limitative du tableau. Par décision ultérieure, la prise en charge fut accordée. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social, lequel a jugé la décision inopposable. La caisse a interjeté appel.
Devant la cour, la caisse soutenait que seul le non-respect du dernier segment de dix jours, consacré à la consultation du dossier complet, pouvait emporter inopposabilité. Elle plaidait que le délai de quarante jours débute à la date de la saisine du comité, point d’ancrage permettant d’assigner des échéances communes et lisibles. L’employeur arguait que le délai de trente jours devait courir à compter de la réception effective de l’information, et que sa réduction de facto à vingt-huit jours, combinée à une information jugée lacunaire, avait vicié le contradictoire.
La question de droit tenait donc au point de départ des délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et à l’étendue de la sanction en cas d’atteinte à l’instruction contradictoire. La cour retient que les phases de quarante et cent vingt jours courent à compter de la saisine du comité, et que seule l’atteinte au dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité. Elle précise l’obligation d’information pesant sur la caisse, dont l’exécution suffisante emporte opposabilité, malgré une réduction ponctuelle de la première phase.
I. Le cadre normatif et la clarification opérée
A. La structuration biphasée du délai d’instruction
La cour rappelle d’abord la bipartition du délai de quarante jours, qui détermine précisément les droits d’action des intéressés. Elle cite que “La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.”
La distinction justifie l’aménagement du contradictoire en deux temps, l’un créatif et contributif, l’autre purement consultatif et délibératif. L’économie de la procédure impose une répartition intelligible des facultés procédurales, à laquelle s’adossent la sécurité juridique et la prévisibilité des échéances.
B. Le point de départ des délais et l’obligation d’information
La cour fixe ensuite l’ancrage temporel commun, garant de l’égalité des armes et de la cohérence du délai global de cent vingt jours. Elle énonce que “Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.” Elle précise aussi la charge probatoire, en ce sens que “Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.”
Le choix d’un point de départ unique vise l’unification des échéances et la lisibilité des étapes. Il neutralise les aléas de distribution postale, tout en exigeant une information loyale et complète sur les jalons. L’information adéquate, portant sur les dates d’échéance et la ventilation fonctionnelle des deux segments, suffit à préserver le contradictoire, même si la durée concrète de la première phase varie légèrement pour un destinataire.
II. La portée de la solution et son appréciation
A. La limitation de la sanction d’inopposabilité au dernier segment
Le critère de sanction se concentre sur la phase décisive de dix jours, durant laquelle le dossier est réputé complet et ouvert à consultation. La cour affirme que “Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.”
Cette limitation met en cohérence l’exigence de contradictoire avec le moment utile de la procédure, celui où l’exhaustivité du dossier conditionne réellement la discussion. Elle évite d’ériger toute irrégularité antérieure, même minime, en cause d’inopposabilité systémique, ce qui préserverait proportion et efficacité administrative.
B. Incidences pratiques et équilibre des intérêts
La solution valide un pilotage procédural centré sur la saisine du comité, sous réserve d’une information claire et traçable des échéances. Elle admet que la première phase puisse, en pratique, être légèrement inférieure à trente jours pour un acteur, sans entraîner une sanction radicale, si la notification est effective et les jalons compréhensibles.
L’équilibre trouvé protège le droit d’accès au dossier complet, pivot du contradictoire effectif, sans paralyser les délais encadrés de l’instruction. Il appelle cependant une vigilance rédactionnelle accrue des courriers d’information, afin d’indiquer sans ambiguïté les fonctions respectives des phases, leurs dates butoirs et le calendrier global. Dans l’espèce, l’opposabilité est confirmée, la cour relevant l’exécution suffisante de l’obligation d’information au regard du schéma légal.