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Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen. Le litige porte sur la nullité d’un licenciement prononcé pendant un arrêt de travail invoqué au titre d’un accident et, subsidiairement, sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Le salarié, engagé le 30 mars 2016 en qualité d’agent de résidence sous contrat unique d’insertion à durée indéterminée, a été placé en arrêt le 7 février 2022 après un malaise allégué sur son poste. Convoqué le 28 février 2022, il a été licencié pour faute simple le 17 mars 2022, au regard de manquements d’entretien réitérés, d’un retard, et d’écarts précédemment sanctionnés.
Saisi le 22 juillet 2022, le conseil a rejeté l’ensemble des demandes. Appel a été interjeté le 14 juin 2024. L’employeur concluait à la confirmation et sollicitait une indemnité au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
La question de droit est double. D’abord, l’arrêt tranche l’applicabilité du régime protecteur de l’article L.1226-9 du code du travail lorsque le caractère professionnel de l’arrêt est discuté. Ensuite, il apprécie la réunion d’une cause réelle et sérieuse au regard de griefs datés et établis. La cour écarte la nullité, retient la cause, et confirme les dépens en allouant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le régime protecteur de l’article L.1226-9 et la preuve du fait accidentel
A. Conditions d’ouverture et office du juge prud’homal
La cour rappelle la finalité et le déclenchement de la protection. Elle énonce que « Cette protection s’applique dès que l’employeur est informé du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. » Elle précise encore l’office du juge en affirmant : « Ainsi il appartient au juge prud’homal de déterminer si l’arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. » La portée de ces attendus tient à la centralité du lien causal, condition préalable à la nullité, distincte de la seule déclaration du salarié ou de la seule invocation d’un arrêt.
La même logique conduit la juridiction à borner la protection en cas d’incertitude probatoire. Elle souligne que « En revanche, si ce lien de causalité est écarté par le juge prud’homal, le régime protecteur prévu par les dispositions précitées ne trouve pas à s’appliquer. » L’articulation est claire : la protection dépend d’abord d’une qualification factuelle, sur laquelle le juge exerce un contrôle plein, en dehors des seules mentions médicales initiales.
B. Appréciation des éléments et écart du lien causal
L’examen des pièces retient l’absence de témoin du malaise, des examens d’urgences normaux, et un diagnostic d’asthénie non spécifique. L’attestation interne décrit une chronologie confuse et l’impossibilité de caractériser un fait accidentel précis. Le refus de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, demeuré non contesté, vient compléter le faisceau d’indices, sans se substituer à l’appréciation judiciaire.
Au terme de cette analyse, la cour relève que « Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’arrêt de travail dont se prévaut le salarié ait été provoqué par un accident du travail. » En conséquence, la nullité pour violation de l’article L.1226-9 est écartée, la rupture n’ayant pas été notifiée pendant une période légalement protégée au sens du texte. La solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeant un fait accidentel caractérisé et une information utile de l’employeur.
II. La cause réelle et sérieuse au regard des manquements établis
A. Périmètre des griefs et exigence d’objectivation
La cour borne d’abord le débat probatoire en écartant les allégations relatives au comportement lors de l’entretien préalable, faute de précisions utiles dans la lettre et de preuve suffisante. Elle concentre ensuite l’examen sur les manquements opérationnels, matérialisés par des contrôles hiérarchiques, un signalement de locataire, et un retard reconnu, sur des dates déterminées.
Le cadre juridique de l’appréciation est nettement posé : « Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. » La juridiction confronte donc des faits datés, répétés et documentés aux exigences d’objectivation imposées par le texte, en neutralisant les griefs non démontrés.
B. Proportionnalité de la sanction et portée de la décision
La cour apprécie les manquements dans leur ensemble, au regard d’alertes et de sanctions antérieures déjà prononcées pour des comportements voisins. La répétition, l’insuffisance persistante sur des tâches quotidiennes simples, et le non-respect des horaires, constituent un ensemble cohérent de fautes, suffisant à caractériser une cause réelle et sérieuse sans atteindre la gravité excluant toute poursuite du contrat.
La solution présente une double portée. D’une part, elle confirme que la lettre de licenciement fixe le périmètre du débat et ne saurait prospérer sur des griefs non précisés ni établis. D’autre part, elle illustre une méthode d’évaluation graduée de la proportionnalité, tenant compte de la réitération, des rappels antérieurs, et de la simplicité des obligations méconnues. L’ensemble valide la rupture pour cause réelle et sérieuse, tout en rappelant la centralité de la preuve et de l’objectivation dans le contrôle judiciaire du motif.