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La Cour d’appel de Saint‑Denis, 24 juin 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance du juge de l’exécution ayant ordonné la mainlevée d’une saisie‑attribution. Le litige naît d’une ordonnance antérieure confiant à l’un des ex‑époux la gestion de biens locatifs, avec versement de la moitié des loyers nets et paiement d’un devoir de secours. Après le divorce prononçant une prestation compensatoire sous forme de rente, la créancière a diligenté une saisie pour un ensemble de postes mêlant secours, provision, prestations compensatoires et moitié de loyers. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution, qui a écarté certaines pièces, considéré plusieurs postes soldés, et ordonné la mainlevée. La cour, saisie par l’appelante, doit apprécier la validité de la saisie au regard des paiements allégués, de la définition des « loyers nets », et des pouvoirs du juge de l’exécution.
Les prétentions opposent, d’un côté, la créancière sollicitant la validation de la saisie et la recevabilité de ses preuves, et, de l’autre, le débiteur demandant confirmation de la mainlevée et allocation de frais. La question de droit tient, d’abord, à la portée des exigences formelles et probatoires attachées à l’acte de saisie et aux paiements exécutés, ensuite, à la détermination des loyers nets au regard du titre et à la proportionnalité de la mesure. La Cour confirme les paiements contestés, précise la notion de loyer net après déduction des charges, écarte un rapport d’enquête attentatoire à la vie privée, et invalide la mainlevée seulement à hauteur de 200 euros, laissant les frais au-delà à la charge de la créancière.
I/ Portée des exigences formelles et preuve des créances
A/ Validité de la saisie et incidence des postes injustifiés
La Cour rappelle la lettre de l’article R. 211‑1 CPCE et l’office du juge sur le contrôle formel du décompte. Elle cite la solution de principe dégagée par la deuxième chambre civile, en reprenant l’énoncé suivant: « Toutefois, ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé tandis que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie‑attribution et non sa validité (CIV2 ‑ 20 janvier 2011 ‑ n° 09 72 080). » La conséquence est claire. L’existence d’un poste erroné n’emporte pas nullité de l’acte, mais impose de borner la saisie au montant réellement dû.
La décision s’inscrit dans un cadre orthodoxe. Elle met en cohérence la protection des formes substantielles avec la préservation de l’efficacité de l’exécution. Elle refuse une sanction excessive, tout en ouvrant la voie à une réduction ciblée de la mesure. Cette ligne favorise la sécurité des poursuites et responsabilise les parties sur l’exactitude des décomptes.
B/ Charge de la preuve, paiements et pièces écartées
La Cour contrôle ensuite les paiements allégués. Elle constate, au vu des relevés, le règlement des échéances de devoir de secours et de la provision, puis la substitution des prestations compensatoires, payées en février et mars. Les intitulés imprécis n’emportent pas doute sérieux dès lors que la chronologie et les montants concordent. La créancière ne renverse pas ces démonstrations, de sorte que les postes correspondants sont regardés comme éteints.
Sur la preuve de l’occupation locative, la Cour confirme l’écartement d’une attestation irrégulière et d’un rapport d’enquête privée. Elle retient que ce dernier, orienté vers la vie sentimentale, porte une atteinte disproportionnée à la vie privée au regard de l’objet du litige. Le raisonnement, raisonnable, préserve l’équilibre probatoire en contentieux d’exécution. Il rappelle que la preuve ne s’affranchit ni des exigences de loyauté ni de la proportionnalité. La démonstration demeure centrée sur des justificatifs comptables et fiscaux, seuls aptes à chiffrer le solde exécutoire.
II/ Définition des loyers nets et proportionnalité de l’exécution
A/ Interprétation du titre et pouvoirs du juge de l’exécution
La Cour se prononce sur la notion de « loyers nets » visée par l’ordonnance antérieure. Elle rattache cette expression au partage du solde positif, calculé après apurement des charges inhérentes aux biens loués. Elle inscrit cette précision dans l’office du juge de l’exécution, qu’elle borne sans l’amoindrir, en citant: « Il se déduit de ce texte que le juge de l’exécution qui se borne à apporter une précision relative aux modalités légales de calcul d’une somme, tranche une difficulté d’exécution sans modifier le titre exécutoire et sans remettre en cause la validité des obligations que celui‑ci constate. » Le principe est ferme. L’interprétation nécessaire à l’exécution n’équivaut pas à une réécriture du dispositif.
La Cour vérifie alors, pièces à l’appui, la réalité des charges: entretien, fluides, taxes, prélèvements sociaux, assurances. Elle en déduit un solde foncier global limité, dont la moitié revient à la créancière. La méthode est prudente, documentée, et conforme à la logique de la gestion locative. Elle ferme la porte à une approche brute du « loyer net » qui ignorerait les charges objectivement supportées.
B/ Utilité de la saisie, proportionnalité et validation limitée
Enfin, la Cour replace la mesure dans son cadre de nécessité. Elle rappelle la borne substantielle posée par le code: « L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » Elle rappelle aussi l’office du juge, tel qu’énoncé: « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages‑intérêts en cas d’abus de saisie. » La proportionnalité demeure l’axe directeur. Elle commande d’ajuster la portée de la saisie au quantum effectivement dû à la date de la mesure.
Appliquant ces principes, la Cour valide la saisie dans la limite de 200 euros, correspondant au résiduel après imputations. Elle laisse à la charge de la créancière les frais excédant ce principal, et confirme pour le surplus les dispositions de première instance. La solution est cohérente. Elle évite la nullité, préserve l’efficacité ciblée de l’exécution, et sanctionne l’exagération du décompte initial par une prise en charge de frais. Elle offre une portée pédagogique sur l’usage mesuré des voies d’exécution et sur la rigueur probatoire attendue en matière de revenus locatifs.