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Rendue par la Cour d’appel de Saint‑Denis le 24 juin 2025, la décision commentée intervient à la suite d’un appel contre une ordonnance du 25 juin 2024 du juge de la mise en état. Le litige naît d’un chantier de copropriété, pour lequel des désordres ont motivé une action en paiement contre l’assureur dommages‑ouvrage, puis des appels en garantie d’assureurs d’entreprises. La chronologie est déterminante car l’expertise judiciaire et les échanges antérieurs avaient laissé incertaine la date de réception, discutée entre 2005 et avril 2006, ce qui commande l’issue des fins de non‑recevoir.
En première instance, le juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre des assureurs d’entreprises pour cause de prescription, retenant l’expiration du délai décennal. Devant la Cour, l’assureur dommages‑ouvrage soutient un point de départ reporté de la réception, tandis que les assureurs d’entreprises invoquent l’inefficacité d’une assignation en expertise tardive. L’arrêt s’attache surtout à qualifier l’action exercée et à définir le régime temporel applicable. Il souligne ainsi que « En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, il convient ainsi de solliciter les observations des parties », et précise que la réflexion se conduit « notamment, à la lumière de l’arrêt Civ. 3e, 4 juil. 2024, n° 23‑11746 et de celui du 8 février 2012 (n° 11‑11.417) précisant la nature et les délais du recours entre constructeurs ou leur assureur ». La question de droit porte sur l’assujettissement de l’action dirigée contre des assureurs décennaux à la forclusion de l’article 1792‑4‑1 du code civil, ou à la prescription de droit commun gouvernée par l’article 2224. La Cour ne tranche pas immédiatement et « Ordonne la réouverture des débats », en invitant les parties à conclure « sur la qualification de l’action et ses conséquences sur la fin de non‑recevoir soulevées ».
I. Qualification de l’action et contrôle du juge
A. Les éléments directeurs de la qualification procédurale
L’arrêt resitue les fondements invoqués et isole la véritable nature de l’action exercée à l’encontre des assureurs d’entreprises. Sans entrer dans un débat de responsabilité au fond, la Cour éclaire le cadre juridique de la demande reconventionnelle ou en garantie comme un recours distinct de l’action principale en responsabilité décennale. Elle énonce que « Au vu de ces éléments, la cour s’interroge sur la portée des débats quant au point de départ d’un délai de forclusion décennal de dix ans pour apprécier de la recevabilité de l’action ». Par cette formule, elle suggère que le rattachement pur et simple à l’article 1792‑4‑1 doit être vérifié, non présumé, au regard de la cause juridique réelle du recours exercé contre d’autres intervenants à l’acte de construire.
La démarche emprunte la voie des articles 4, 10, 12 et 16 du code de procédure civile. Le juge qualifie souverainement les faits et les prétentions, et veille à l’égalité des armes par la réouverture des débats. La précision du périmètre du recours, selon qu’il tend à la contribution à la dette ou à l’action directe sur un fondement personnel, conditionne la détermination du délai applicable et, partant, la recevabilité même des prétentions.
B. Les effets de la qualification sur le régime des délais
La Cour pose les textes utiles, citant les articles 1792, 1792‑1, 1792‑4‑1 et 2224 du code civil, avant de renvoyer les parties à s’expliquer sur leurs conséquences. Le choix entre forclusion et prescription dépend de la nature de l’action, de son autonomie par rapport à la garantie légale décennale, et de son rattachement à la responsabilité de droit commun. En creux, l’arrêt rappelle que la forclusion décennale est d’interprétation stricte, attachée à l’action en responsabilité décennale dirigée contre le constructeur ou son assureur au titre des désordres affectant l’ouvrage.
Cette clarification est décisive au regard de la date de réception invoquée et des actes interruptifs ou suspensifs produits. Selon la qualification retenue, l’assignation en expertise, la première mise en cause au contradictoire, ou l’évolution des connaissances sur l’étendue du dommage, pourront influer sur le point de départ et la computation du délai. La transition est faite vers l’examen des orientations jurisprudentielles auxquelles l’arrêt se réfère expressément.
II. Forclusion décennale et prescription de droit commun
A. L’orientation de la troisième chambre civile
La Cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue l’action décennale du recours entre constructeurs ou contre leurs assureurs. Elle renvoie expressément aux arrêts de la troisième chambre civile du 8 février 2012 et du 4 juillet 2024. Cette référence éclaire le raisonnement, en ce qu’elle met en avant la nature autonome du recours, étrangère à la forclusion de l’article 1792‑4‑1, et gouvernée par la prescription de droit commun.
Sans préjuger de la solution à intervenir, la Cour retient des décisions citées qu’elles précisent « la nature et les délais du recours entre constructeurs ou leur assureur ». La portée de cette indication est double. Elle invite, d’une part, à apprécier la cause de la demande de garantie au‑delà de la seule qualification alléguée. Elle commande, d’autre part, d’identifier un point de départ effectif conforme à l’article 2224, centré sur la connaissance des faits permettant d’agir.
B. Les incidences pratiques pour l’assureur dommages‑ouvrage
La solution à venir dépendra de la concordance entre la qualification et la chronologie opératoire. Si l’action exercée contre des assureurs d’entreprises s’analyse en recours de droit commun, la forclusion décennale ne s’imposerait pas, et la discussion se déplacerait vers la prescription quinquennale et ses actes interruptifs. À l’inverse, si l’action revêt le caractère d’une action décennale par subrogation dans les droits d’un constructeur, le délai de l’article 1792‑4‑1 retrouverait sa pleine efficacité.
L’arrêt ménage ainsi les droits de la défense et sécurise le débat contradictoire, en ordonnant la reprise des échanges et la précision des thèses. Il « Invite les parties à conclure sur la qualification de l’action et ses conséquences sur la fin de non‑recevoir soulevées », puis « Ordonne la réouverture des débats », afin de statuer utilement sur la recevabilité. Cette méthode garantit une décision fondée sur une qualification exacte, condition nécessaire à la sécurité des délais en droit de la construction.