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La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre sociale, par arrêt du 26 juin 2025, statue sur une requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet, des rappels de salaire afférents, et la qualification de travail dissimulé. Le litige naît d’une embauche à temps partiel, suivie d’une rupture de période d’essai, puis d’une saisine prud’homale sollicitant requalification, salaires, et indemnité forfaitaire de six mois. Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes. L’appel vise l’infirmation, la fixation d’un salaire de référence en temps plein, des rappels, et l’indemnité pour dissimulation. Une procédure collective est intervenue en cours d’instance, entraînant l’appel forcé du mandataire judiciaire, tandis que l’employeur n’a pas comparu devant la juridiction d’appel.
Les faits utiles tiennent à un contrat écrit mentionnant un horaire hebdomadaire et un salaire mensuel, sans répartition des heures entre les jours. Les plannings hebdomadaires variaient sensiblement, sans stabilité, ni prévisibilité suffisante. Aucun salaire n’a été versé pour la période travaillée, malgré plusieurs relances écrites et la production de relevés bancaires. Un bulletin d’avril manquait, un bulletin de mai était erroné, et aucune preuve de paiement n’était fournie.
La procédure a conduit le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, le 26 juin 2023, à débouter le salarié. L’appel, régulièrement interjeté, a été examiné alors que l’employeur était en liquidation judiciaire. L’instance d’appel a été rendue par défaut, après débats publics, et la décision a été mise à disposition au greffe.
La question de droit portait d’abord sur l’incidence de l’absence de répartition contractuelle de la durée du travail au regard de la présomption de temps complet, combinée aux contraintes de disponibilité résultant de plannings fluctuants. Elle portait ensuite sur la preuve du paiement des salaires contestés, ainsi que sur les conditions du travail dissimulé, sous ses deux formes de dissimulation d’activité et de dissimulation d’emploi salarié. La cour requalifie le contrat en temps complet, fixe le salaire de référence, alloue un rappel et les congés afférents, refuse des dommages-intérêts distincts pour retard de paiement, écarte la dissimulation d’activité faute d’intention, retient la dissimulation d’emploi salarié et accorde l’indemnité forfaitaire de six mois. Les documents de fin de contrat sont ordonnés conformes à l’arrêt, sans astreinte, et les dépens sont fixés au passif.
I. La présomption de temps complet et ses effets salariaux
A. L’exigence d’un écrit complet et la prévisibilité du rythme de travail
La cour rappelle la règle décisive applicable au temps partiel, reprise en ces termes: « L’ absence d’écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l’employeur en rapportant la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. » Le contrat mentionnait un volume hebdomadaire et un salaire mensuel, sans répartition des heures entre les jours, tandis que les plannings produits variaient au sein des semaines et d’une semaine à l’autre.
Les éléments versés établissent que le salarié ne pouvait anticiper son rythme, et se trouvait en disponibilité constante. La cour constate ainsi, sans contradiction utile, que le défaut d’écrit complet et la variabilité imposée justifient la requalification. Elle énonce, de manière nette, l’issue du raisonnement en affirmant « le contrat de travail doit être requalifié à temps complet ». Le salaire de référence est fixé sur la base légale conventionnelle de 151,67 heures, ce qui aligne la rémunération sur la qualification retenue.
B. Le rappel de salaire, la charge de la preuve et les intérêts moratoires
La cour retient que la délivrance d’un bulletin ne prouve pas le paiement effectif en cas de contestation sérieuse. Elle souligne la carence probatoire de l’employeur, et tranche sans ambiguïté: « L’employeur étant défaillant, la preuve du paiement des salaires n’est pas rapportée. » Les relevés bancaires détaillés corroborent l’absence de versement, malgré un courriel unilatéral évoquant un prétendu virement. Le rappel est accordé en brut, sur la période utile, et les congés payés afférents sont ajoutés conformément au droit commun du salaire.
S’agissant d’une demande de dommages et intérêts distincts, la cour refuse l’indemnisation autonome du retard, réservant la réparation au mécanisme des intérêts moratoires. Elle le dit explicitement: « A défaut de démonstration d’un préjudice distinct, le retard dans le non-paiement des salaires est indemnisé par les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil. » La solution s’inscrit dans la jurisprudence constante sur la fonction réparatrice des intérêts, dès l’exigibilité, en l’absence d’éléments aggravants spécifiques.
II. La dualité du travail dissimulé: rejet de la dissimulation d’activité, admission de la dissimulation d’emploi
A. L’exigence de l’élément intentionnel pour la dissimulation d’activité
L’arrêt examine d’abord des éléments relatifs à la situation au registre et au répertoire, puis apprécie l’intention. La radiation d’office, intervenue sur diligence du greffe, ne suffit pas à établir la volonté consciente de poursuivre une activité malgré l’interdiction. La cour retient que l’information de la mesure n’était pas démontrée au moment des périodes travaillées, et ajoute que l’état de cessation des paiements avait été fixé postérieurement. Elle tranche ainsi, de façon précise: « L’élément intentionnel faisant défaut, le travail dissimulé par dissimulation d’activité ne peut être retenu. » La ligne s’accorde avec l’exigence d’une soustraction volontaire aux obligations d’immatriculation, dont la preuve doit rester stricte.
Cette appréciation évite un automatisme probatoire tiré de la seule situation administrative des registres. Elle recentre la qualification sur l’élément intentionnel, nécessaire, en cohérence avec les textes relatifs à la dissimulation d’activité. Le contrôle exercé demeure concret et attaché aux faits de l’espèce.
B. La caractérisation de la dissimulation d’emploi salarié et l’indemnité forfaitaire
La cour se penche ensuite sur l’autre branche du travail dissimulé, en lien avec l’absence délibérée de bulletins et de déclarations sociales. Elle constate que, « dès le début de la relation de travail, l’employeur a manqué à son obligation de payer les salaires et de délivrer le bulletin de paie du mois d’avril 2022 », et souligne le caractère intentionnel de cette carence au regard des relances demeurées vaines et de la situation de l’entreprise. La preuve d’une déclaration préalable à l’embauche n’est pas rapportée, la partie défaillant ne produisant aucun justificatif probant.
La conséquence découle des textes, et la cour la formule expressément: « Dans ces conditions, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié étant caractérisé, le salarié peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail. » L’indemnité forfaitaire de six mois est allouée, avec fixation au passif de la procédure collective. Le refus d’une astreinte pour la remise des documents s’explique par le rappel du devoir du mandataire judiciaire, et par l’autorité du dispositif; la cour indique sobrement: « Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. » Les documents rectifiés doivent être remis, conformément à l’arrêt, et les dépens supportés au passif, sans indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’ensemble compose une solution cohérente, articulant la protection propre au temps partiel, la rigueur probatoire du paiement des salaires, et la sanction renforcée de la dissimulation d’emploi. Elle précise les frontières de l’intention, distingue utilement les deux régimes de dissimulation, et ordonne des mesures d’exécution adaptées à la situation collective.