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Rendue par la cour d’appel de Saint-Denis le 29 août 2025, la décision confirme un jugement ayant reconnu la nationalité française par possession d’état. L’affaire naît d’un refus d’enregistrement d’une déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, postérieurement à une décision définitive ayant constaté l’extranéité de l’intéressée. L’appelant reprochait l’absence de preuve d’un état civil certain et alléguait une fraude, en articulant la critique autour de l’article 47 du code civil et de la procédure de l’article 1040 du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent à une trajectoire administrative et civile fournie, marquée par des certificats de nationalité successifs, des titres d’identité français, des inscriptions électorales et une insertion fiscale durable. La procédure comprend une action en constatation de nationalité fondée sur la possession d’état, accueillie en première instance, puis une voie de recours. L’appelant sollicitait l’infirmation et la constatation d’extranéité. L’intimée demandait la confirmation, soulevant au préalable la caducité de l’appel.
La question posée concernait la portée des exigences de l’article 47 du code civil dans une demande fondée sur l’article 21-13, ainsi que le contrôle du caractère non équivoque et non frauduleux de la possession d’état. La cour répond en écartant la caducité procédurale, puis en affirmant l’autonomie probatoire de l’article 21-13. La solution s’appuie sur un attendu de principe, dont elle rappelle la logique: «De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil» (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 24-17.251, FS-B). L’analyse portera d’abord sur le contrôle procédural et probatoire exercé, puis sur la caractérisation de la possession d’état et sa portée.
I. Le contrôle procédural et probatoire opéré par la cour d’appel
A. Le rejet de la caducité au regard de l’article 1040 du code de procédure civile
La cour écarte la caducité de la déclaration d’appel, considérant que la formalité exigée par l’article 1040 a été régulièrement accomplie pendant l’instance. Elle précise que «le récépissé prévu par cet article n’impose aucune référence à la date de l’assignation», et que «dès lors qu’elle a été accomplie au cours de l’instance, la formalité prévue par cet article n’a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi». La solution respecte la lettre du texte qui étend la formalité aux voies de recours et privilégie un contrôle fonctionnel du délai de carence.
Cette approche ferme la porte à une irrecevabilité de pure technique, tout en rappelant la finalité du dispositif, soit l’information du ministère compétent avant tout jugement sur la nationalité. Elle neutralise un grief purement formel, sans fragiliser l’exigence d’un délai d’instruction suffisant, dont aucune atteinte concrète n’était démontrée par l’appelant.
B. La portée de l’article 47 et l’office des juges du fond
La cour rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à la force probante des actes étrangers, «Les juges du fond apprécient souverainement la portée d’actes d’état civil faisant foi au sens de l’article 47». Elle isole cependant la spécificité probatoire de la possession d’état, en tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation de 2025. Elle en déduit que «l’article 47 du code civil n’est pas applicable à la possession d’état prévue à l’article 21-13».
Ce raisonnement distingue clairement deux registres: l’authenticité d’un acte d’état civil et la réalité sociale d’une vie juridiquement traitée comme française. Il écarte la tentation de transposer, sans nuance, la rigueur de l’article 47 dans un mécanisme où la preuve est avant tout factuelle et cumulative, et où la lutte contre la fraude reste assurée par l’exigence de non-équivoque.
II. La reconnaissance d’une possession d’état non équivoque et sans fraude
A. La caractérisation d’indices convergents et la charge de la preuve de la fraude
La cour retient une possession d’état constante sur plus de dix ans, composée de certificats de nationalité, de titres d’identité, d’inscriptions et participations électorales, ainsi que d’éléments fiscaux et de vie professionnelle. Elle rappelle que «la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude». Le faisceau d’indices est robuste, public et stable.
L’allégation d’une fraude tenant à la coexistence d’actes divergents n’est pas démontrée. L’appelant ne produit pas la pièce déterminante évoquée et ne renverse pas l’autorité attachée à une reconnaissance homologuée. La cour souligne que «le caractère équivoque de la possession d’état n’est pas établi», faute d’éléments probants contraires, et que les documents produits par l’intéressée bénéficient d’une présomption de régularité non renversée.
B. Sens, valeur et portée de la solution retenue
La solution consacre l’autonomie d’article 21-13 dans son office probatoire. Elle protège la stabilité identitaire construite par l’intéressée, sans exonérer le contrôle de bonne foi. Elle s’inscrit dans la ligne dégagée par la Cour de cassation, en garantissant que l’exigence d’un état civil certain ne devienne pas une condition additionnelle indue. La cohérence d’ensemble est renforcée par l’exigence d’absence d’ambiguïté et de fraude, qui canalise les risques d’instrumentalisation.
La portée est significative. Les juridictions du fond disposent d’un cadre clair pour apprécier des situations de longue durée, malgré des fragilités d’état civil ancien. La présence d’une décision antérieure constatant l’extranéité n’empêche pas l’examen d’une possession d’état ultérieurement consolidée. La référence au «délai raisonnable» confirme que l’effectivité du contrôle demeure, notamment après la connaissance de l’extranéité. L’arrêt éclaire la pratique en rappelant que l’exception n’est pas un relâchement, mais un rééquilibrage probatoire finalisé par la lutte contre l’équivoque et la fraude.