Cour d’appel de Saint – Denis, le 30 juin 2025, n°23/00210

La Cour d’appel de Saint‑Denis, 30 juin 2025, statue sur renvoi après cassation partielle intervenue le 29 juin 2022. Le litige naît d’un contrat de construction d’une maison individuelle conclu en 2000, suivi de multiples expertises judiciaires. Le tribunal de grande instance de Saint‑Denis, 11 juillet 2018, a condamné l’assureur dommages‑ouvrage au coût de reprise. La Cour d’appel, 20 novembre 2020, a ensuite accordé au maître d’ouvrage des dommages matériels et immatériels complémentaires. La cassation a limité l’annulation à ces chefs, sauf le montant des pertes locatives, maintenu.

Le maître d’ouvrage sollicite sur renvoi l’actualisation de divers préjudices, l’augmentation du coût de reprise et des frais liés aux expertises et aux instances. Les assureurs contestent la recevabilité de certaines prétentions au regard de la portée de la cassation, et opposent la distinction entre dommages consécutifs réparables et frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction de renvoi délimite d’abord son office, puis statue au fond sur chaque poste indemnisable.

La question de droit tient, d’une part, à l’étendue de la saisine après cassation partielle et aux chefs définitivement jugés, d’autre part, au régime de la réparation des dommages consécutifs aux désordres décennaux et à l’articulation avec les frais irrépétibles. La Cour retient l’irrecevabilité de plusieurs demandes, confirme la réparation intégrale des seuls dommages consécutifs établis, et réserve aux frais irrépétibles ce qui relève de l’article 700. Elle condamne in solidum les assureurs au titre du préjudice de jouissance et d’une perte de revenus limitée, tout en allouant une somme au titre de l’article 700.

I. Le périmètre du renvoi et ses effets

A. L’autorité de la cassation partielle

La Cour rappelle d’abord le cadre normatif de la saisine. Elle cite expressément que « Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. » Elle ajoute que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. » L’office de la juridiction de renvoi est ainsi strictement borné par les chefs atteints, et par les liens d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La cassation n’a atteint que la condamnation globale au titre des préjudices matériels et immatériels hors coût de reprise, à l’exception des pertes locatives. La Cour en déduit que le quantum des pertes locatives demeure intangible. Elle constate, en outre, que le chef relatif au coût de reprise a été confirmé et n’a pas été cassé. Le renvoi ne réouvre donc pas la discussion sur ces montants définitivement fixés.

B. Les conséquences sur les prétentions

La Cour tire de cette délimitation plusieurs conséquences procédurales. Les prétentions visant l’actualisation du coût de reprise sont déclarées irrecevables, de même que l’actualisation des pertes locatives et la réévaluation du préjudice moral. Sont seuls recevables les postes entrant dans le périmètre résiduel des dommages hors reprise, non déjà jugés.

La cassation a été motivée par un défaut de base légale sur la qualification de certains frais. L’arrêt de cassation énonce que « En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si chaque somme réclamée […] ne correspondait pas à des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile […] la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le débat sur renvoi se concentre donc sur la correcte ventilation entre dommages réparables et frais irrépétibles.

II. La réparation des dommages consécutifs et les frais de procédure

A. Principe, base légale et articulation avec l’article 700

La Cour rappelle la portée substantielle de la responsabilité décennale. Elle énonce que « Le dommage réparable au titre de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne se limite pas au dommage à l’ouvrage. Il s’étend aux dommages dits consécutifs. » Elle retient, en cohérence avec la jurisprudence récente, l’indemnisation possible de dommages immatériels consécutifs, sous réserve du lien de causalité prouvé.

Elle distingue nettement, toutefois, les frais de procédure. La cassation rappelle que « Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article susvisé. » Elle ajoute encore que « Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure. » La Cour de renvoi applique cette grille, réservant à l’article 700 les dépenses non comprises aux dépens et liées à l’instance utile.

B. Appréciation des postes de préjudice

La Cour procède à un examen différencié des demandes. Elle admet le préjudice de jouissance subi durant l’occupation, en suivant l’évaluation d’expert à 10 % puis 20 % de la valeur locative, pour une somme de 18 360 euros. Le lien direct avec les désordres est établi et la méthode, mesurée, respecte la réparation intégrale.

Elle retient une perte de revenus limitée à 3 240 euros, correspondant à deux déplacements nécessaires avec séjours. L’insuffisance de preuves et l’absence de caractère indispensable de voyages plus nombreux justifient la réduction. Le reste du poste fondé sur des congés sans solde hypothétiques est écarté.

Les autres demandes sont rejetées faute de causalité directe ou en raison de choix de gestion. Les frais de déménagement, l’allongement d’emprunt, la télésurveillance, les factures d’eau, d’électricité et d’assurance, ainsi que la moins‑value d’une vente distincte, ne procèdent pas directement des désordres. La Cour prévient tout risque d’enrichissement en dehors du dommage consécutif prouvé.

S’agissant des frais de procédure, la Cour applique l’écran de l’article 700. Elle ventile les sommes justifiées au titre des huissiers, honoraires d’avocats aux différents stades et correspondances, et admet l’assistance technique pendant l’expertise. Elle exclut ce qui relève des dépens, des mesures anciennes ou de financements déjà couverts. Elle alloue, en équité, 63 799,27 euros au titre de l’article 700, condamnant in solidum les assureurs et les aux dépens, dans la stricte mesure de l’instance de renvoi.

Ainsi la décision précise l’office du juge de renvoi et réaffirme la frontière entre dommages consécutifs réparables et frais de procédure. Elle consolide une méthode de chiffrage prudente, respectueuse de la causalité et de l’interdiction des doubles indemnisations, tout en assurant une prise en charge adaptée des frais irrépétibles exposés dans l’instance utile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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