Cour d’appel de Saint- Denis, le 30 juin 2025, n°23/01242

Par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 30 juin 2025, la juridiction a tranché un litige relatif à l’assurance emprunteur rattachée à un prêt immobilier. Des emprunteurs avaient souscrit, en 2005, une adhésion couvrant le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale demeurant exclue. En 2018, souhaitant profiter d’une offre concurrente, ils ont envisagé une substitution, finalement remplacée par une remise tarifaire consentie par l’assureur sans modification des garanties. Déboutés en première instance le 7 juillet 2023, les emprunteurs ont interjeté appel, l’un d’eux se désistant ensuite, tandis que l’autre maintenait ses demandes indemnitaires. L’appelant reprochait un manquement d’information précontractuelle au stade de l’avenant prétendu, et sollicitait l’indemnisation d’une perte de chance liée à l’absence de garantie ITT. L’intimée soutenait qu’aucune extension n’avait été acceptée, l’échange de courriels n’ayant porté que sur le prix, et qu’aucune obligation spécifique d’information ne trouvait alors à s’appliquer. La question posée tenait à la qualification de la modification intervenue et à l’éventuelle application des règles propres aux contrats conclus à distance lors d’un changement de garanties. La cour vise notamment « Vu l’article L. 222-5 du code de la consommation; » et « Vu les articles 1104, 1112 et 1350 du code civil; ». Après avoir visé « Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile; », elle confirme le rejet des demandes, considérant qu’aucun avenant n’a été conclu. L’arrêt retient une concession financière unilatérale assimilable à une remise partielle de dette, dépourvue d’effet sur l’étendue des garanties, excluant l’information précontractuelle spécifique invoquée. D’abord, il convient d’expliquer la qualification opérée et son incidence sur l’information précontractuelle; ensuite, d’apprécier la solution au regard du principe dispositif et de la pratique assurantielle.

I. La modification tarifaire sans effet sur l’objet contractuel

A. Des pourparlers cantonnés au seul prix
La cour reconstitue une séquence où l’intention initiale de substitution se transforme en acceptation d’une réduction de prime, formulée et confirmée par courriels. L’objet du contrat demeure inchangé, la garantie d’incapacité temporaire totale n’ayant pas été intégrée, ce que l’acceptation exprimée ne contredisait pas. Cette lecture factuelle conditionne la qualification juridique retenue.

B. La remise partielle de dette excluant l’article L. 222-5
Se référant aux textes, la cour vise « Vu l’article L. 222-5 du code de la consommation; » et écarte le régime propre aux contrats conclus à distance. Elle retient que la réduction de cotisation constitue une concession unilatérale analysée comme remise partielle de dette au sens de l’article 1350, sans effet sur les garanties. Dans cette perspective, la défaillance alléguée d’information précontractuelle n’avait pas de support, faute de nouvelle souscription ou d’avenant matérialisant un changement d’objet. Le raisonnement repose aussi sur les limites de l’office du juge et des prétentions soumises.

II. Appréciation critique et portée de la décision

A. Principe dispositif et devoir de conseil en toile de fond
L’arrêt rappelle l’économie du procès civil par « Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile; », et borne l’examen aux moyens effectivement débattus. La cour souligne ainsi que « ce moyen de droit n’est pas soulevé comme tel par l’appelant, de sorte qu’il n’y a lieu à l’examiner. » La formulation laisse entrevoir un possible devoir de conseil en cours d’exécution, mais sa mise en œuvre suppose une articulation précise avec les prétentions des parties. Reste à dégager les enseignements pratiques pour les opérateurs et les emprunteurs.

B. Enseignements pratiques pour l’assurance emprunteur
La solution sécurise les ajustements tarifaires isolés, en évitant d’assimiler une simple remise à une renégociation de garanties exigeant les formalismes de formation à distance. Elle incite toutefois les professionnels à préciser expressément l’absence de modification de couverture, afin de prévenir toute ambiguïté sur la portée des accords conclus par courriel. Pour les emprunteurs, l’arrêt rappelle que l’activation du contentieux de l’information suppose un véritable processus de souscription ou d’avenant, matérialisant un choix de garanties nouveau. Dans ce cadre, la conclusion se justifie, « Il s’ensuit que les premiers juges ont à bon droit écarté les demandes », sans préjuger d’autres griefs mieux ciblés.

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Hassan KOHEN
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