Cour d’appel de Saint – Denis, le 9 juillet 2025, n°24/01118

La Cour d’appel de Saint‑Denis, le 9 juillet 2025, statue sur un déféré contre une ordonnance ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. La question porte sur l’étendue de l’article 905‑2 du code de procédure civile en cas d’erreur matérielle lors d’un dépôt RPVA.

L’appelant a formé deux déclarations d’appel en décembre 2023, enregistrées sous les numéros 23/01699 et 23/01710, dans un contexte de régularisation. Un avis de fixation à bref délai a été notifié le 29 janvier 2024, ouvrant le délai d’un mois prévu par l’article 905‑2 pour conclure. Le 29 février 2024, deux envois de conclusions ont été effectués via le RPVA, le second visant 23/01710 mais déposé, par erreur, dans 23/01699, alors que les écritures mentionnaient les deux références.

Par ordonnance du 19 août 2024, la caducité a été prononcée, faute de conclusions rattachées au dossier 23/01710 dans le délai requis. Un déféré a été formé dans le délai, l’appelant soutenant que la cour était valablement saisie de conclusions identifiées et transmises à temps. L’intimée sollicitait la confirmation en estimant que l’absence de remise dans le bon dossier emportait caducité au regard des articles 905‑2 et 911.

La question de droit est de savoir si la remise de conclusions en temps utile, mais rattachée par erreur à une autre instance, satisfait aux exigences de l’article 905‑2. La Cour d’appel de Saint‑Denis répond positivement en jugeant que « la caducité ainsi prévue n’a pas pour objet de sanctionner la mauvaise utilisation du système de messagerie électronique ». Constatant la transmission et l’identification du bon numéro, elle retient que « les conclusions relatives à la procédure n°RG 23/01710 ont été déposées et sont bien régulières ». Elle en déduit qu’« il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel », et infirme l’ordonnance.

I. Une conception finaliste de la caducité de l’article 905‑2 CPC

A. La sanction centrée sur l’absence d’écritures, non sur les modalités techniques

La cour précise la finalité de la règle, en privilégiant l’existence de conclusions dans le délai plutôt que la stricte conformité formelle du rattachement RPVA. En affirmant que « la caducité ainsi prévue n’a pas pour objet de sanctionner la mauvaise utilisation du système de messagerie électronique », elle déplace le centre de gravité de la sanction vers l’inertie procédurale. L’outil répressif vise l’absence d’activité de l’appelant, non les maladresses matérielles qui ne privent pas le juge des écritures.

Cette lecture a une portée pédagogique et pratique. Elle écarte une compréhension purement formaliste qui ferait de l’identifiant RG le pivot exclusif de la régularité de la remise. Elle admet un contrôle de réalité: le document existe, il a été transmis dans le délai, et il permet l’instruction de l’affaire sans atteinte à l’égalité des armes.

B. La « remise au greffe » appréciée matériellement et fonctionnellement

La cour retient une approche matérielle de la remise, fondée sur la réception par la juridiction d’un fichier identifiant l’instance visée. Les juges constatent que les écritures comportaient le numéro 23/01710 et que la transmission RPVA était intervenue dans le délai utile. Ils en déduisent que « la cour était bien saisie de ces conclusions en dépit du dépôt dans un autre dossier », ce qui suffit à caractériser la remise exigée par l’article 905‑2.

La coordination avec l’article 911 demeure préservée. La décision ne dispense ni de notifier aux avocats adverses dans le même délai, ni de respecter les suites procédurales. Elle tranche seulement la question de la remise au greffe, en neutralisant un vice de localisation électronique qui n’a pas empêché la saisine effective par des écritures régulières.

II. Conformité jurisprudentielle et conséquences pratiques

A. L’alignement avec la jurisprudence de la Cour de cassation

La solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel valorisant l’effectivité du droit d’appel et la proportionnalité des sanctions procédurales. La Cour de cassation a déjà admis de prendre en compte la « réalité de l’envoi » malgré l’indication d’un numéro erroné, dans une espèce proche (2 juillet 2020, n° 19‑14.745). L’arrêt commenté prolonge cette ligne, en consacrant une lecture finaliste de 905‑2, qui prévient les caducités purement formalistes lorsque la juridiction peut instruire sans altération des droits de la défense.

Cette convergence renforce la sécurité des voies de recours tout en maintenant une exigence temporelle ferme. Le délai demeure impératif. Seules les erreurs matérielles sans incidence sur la saisine effective et l’identification de l’instance peuvent être neutralisées, sous contrôle du juge.

B. Les effets pour la pratique contentieuse des procédures à bref délai

La décision guide la pratique RPVA et l’organisation juridictionnelle. Les avocats sécurisent leurs envois en vérifiant l’identifiant d’instance et la traçabilité des transmissions; ils savent cependant qu’une erreur de rattachement, dûment documentée, n’entraîne pas mécaniquement la caducité. Les greffes peuvent, lorsque cela s’impose, favoriser la jonction et la correcte ventilation des écritures, afin de prévenir des sanctions disproportionnées.

L’arrêt circonscrit toutefois son effet. Il ne couvre ni l’absence d’envoi, ni l’imprécision empêchant d’identifier l’instance, ni les manquements aux notifications de l’article 911. En rappelant que « les conclusions relatives à la procédure n°RG 23/01710 ont été déposées et sont bien régulières », la cour fixe un critère clair: l’existence d’écritures transmises dans le délai, identifiées et exploitables, suffit à exclure la caducité. Cette approche stabilise le contentieux de la mise en état à bref délai, sans renoncer aux exigences de célérité et de loyauté procédurale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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