- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Toulouse, le 1er juillet 2025, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle visant un arrêt rendu le 8 avril 2025. La demande émane de plusieurs établissements de crédit qui soutiennent que l’entête de l’arrêt mentionnait à tort certains conseils, tandis qu’un autre établissement sollicitait l’ajout d’un avocat plaidant et la précision de la qualité d’avocat postulant. Le greffe a ensuite invité les autres avocats constitués à présenter leurs observations. La décision relève que « En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile », la requête a été examinée, et que « Aucun des avocats constitués n’a ni constesté les demandes de rectifications, ni fait d’observations complémentaires ». La question posée tient à la qualification d’erreur matérielle affectant la désignation des conseils dans l’entête, et à la possibilité de rectifier cet élément sans altérer le fond. La Cour « fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle » et « dit que l’entête de l’arrêt du 08 avril 2025, minute 141 est modifié comme suit », ordonnant en outre que « le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute n°141-2025 et les expéditions de cet arrêt ».
I. Les conditions d’ouverture de la rectification d’erreur matérielle
A. Définition et office de l’article 462 du code de procédure civile
L’article 462 autorise la juridiction qui a rendu la décision à réparer « les erreurs purement matérielles » qui l’affectent, sans porter atteinte à la chose jugée ni au fond du droit. La formule citée, « En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile », rappelle l’assise textuelle d’une voie simple et circonscrite à la correction d’inexactitudes factuelles ou rédactionnelles. L’office est strictement réparateur, dirigé contre les lapsus, inversions, omissions de plume, désignations fautives, numérotations ou qualités erronées, dès lors qu’elles ne modifient ni le sens de la décision ni son dispositif. La procédure conserve une économie certaine, compatible avec l’exigence minimale du contradictoire, puisque le juge rectifie l’acte juridictionnel lui‑même pour restaurer sa fidélité formelle.
B. Application aux désignations erronées dans l’entête de l’arrêt
La désignation des conseils et la mention de leurs qualités ressortissent aux mentions d’état civil procédural de la décision. Leur exactitude garantit la traçabilité des actes, sans influer sur l’appréciation du litige ni sur la solution au fond. La Cour constate l’erreur de désignation et l’omission de certaines qualités, puis juge qu’« Après examen de l’arrêt, de la requête, et de l’indication reçue, il convient de faire droit à la demande de rectification en erreur matérielle ». En retenant la qualification d’erreur matérielle, elle demeure dans le champ de l’article 462, car la rectification porte sur l’entête, sans altérer les prétentions, les moyens ni le sens du dispositif. Le pouvoir exercé se limite à la restauration fidèle de l’acte, au moyen d’une modification formelle et circonscrite.
II. La portée procédurale de la rectification décidée
A. Effets juridiques et garanties d’intangibilité du fond
La modification ordonnée n’affecte pas le droit substantiel ni l’autorité de la chose jugée, puisqu’elle ne touche pas la solution du litige. La Cour « dit que l’entête de l’arrêt du 08 avril 2025, minute 141 est modifié comme suit », ce qui circonscrit la correction à l’énoncé des identités et des qualités professionnelles. En outre, la mention selon laquelle il est « Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute n°141-2025 et les expéditions de cet arrêt » assure la publicité et l’opposabilité de la rectification. L’ordonnance de mention en minute et sur les expéditions garantit l’unicité documentaire de la décision, prévenant les divergences entre exemplaires et consolidant la sécurité juridique des notifications.
B. Contradictoire minimal et économie de procédure
Le greffe a provoqué les observations des avocats, ainsi que l’atteste la mention « Par soit transmis du 28 avril 2025, le greffe a sollicité sous huitaine les observations des autres avocats constitués ». L’absence de contestation, relevée par la formule « Aucun des avocats constitués n’a ni constesté les demandes de rectifications, ni fait d’observations complémentaires », confirme la nature objectivement matérielle des erreurs. Dans cette configuration, la rectification opère de manière apaisée, sans débat supplémentaire sur le fond ni remise en cause des droits. La solution adoptée concilie célérité et exactitude, en maintenant l’intégrité formelle de l’arrêt tout en respectant une contradiction proportionnée à l’enjeu strictement documentaire de la correction.