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Cour d’appel de Toulouse, 11 septembre 2025. Un salarié, engagé en 2004, a accepté en 2019 un avenant prévoyant un salaire de base déterminé et une nouvelle classification par points. L’employeur a ensuite rémunéré selon les grilles conventionnelles, invoquant un financement contraint et une erreur matérielle, tandis que le salarié réclamait des rappels de salaire et de primes. Le conseil de prud’hommes de Toulouse, 28 décembre 2023, a partiellement fait droit aux demandes. La cour confirme le principe, ajuste le quantum, et refuse les dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.
Le litige pose d’abord la question de l’articulation entre la force obligatoire de la clause salariale et la grille de points de la convention de 1951. Il interroge ensuite la qualification de promotion et ses effets sur l’ancienneté et les accessoires de salaire. La cour retient que l’avenant fixant le salaire de base s’impose, que les 120 points n’augmentent pas ce salaire mais seulement le coefficient, et que la promotion remet l’ancienneté à zéro dans le nouveau métier. Elle ordonne des rappels recalculés jusqu’en janvier 2025, y ajoute des congés payés, confirme la capitalisation des intérêts, et écarte le préjudice retraite faute de réalisation actuelle.
I – Force obligatoire et architecture conventionnelle de la rémunération
A – La clause salariale au-dessus des minima et l’erreur alléguée
La cour affirme que la convention de 1951 organise des minima et non un plafond impératif. L’employeur ne peut opposer ni son mode de financement ni une prétendue erreur de plume pour écarter une stipulation claire. Le principe gouvernant la solution est classique et constant en droit du travail contractuel. La motivation s’articule autour de la clarté de l’avenant et de l’absence d’éléments probants sur une commune intention divergente.
Le raisonnement s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. La cour ne confond pas la structure conventionnelle de la rémunération avec la liberté contractuelle d’accorder un salaire supérieur au minimum. En conséquence, elle qualifie de modification unilatérale le paiement d’un salaire inférieur au montant arrêté dans l’avenant, et procède à des rappels sur l’intégralité de la période concernée. Le choix méthodologique privilégie le texte contractuel, sauf preuve contraire, ici défaillante.
B – Le rôle des points: base, compléments et coefficient de base
La cour replace l’avenant dans l’économie de la convention, en rappelant que « – le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ; ». Cette citation éclaire la mécanique: le point sert de multiplicateur du coefficient de base conventionnel, qui intègre le coefficient de référence et d’éventuels compléments.
Elle précise surtout que « et les 120 points ne venaient pas majorer le salaire de base mais seulement le coefficient de référence pour aboutir à un coefficient de base conventionnel de 459 ; ». La distinction entre salaire de base et coefficient est déterminante, car elle neutralise la thèse d’un empilement erroné des compléments sur le montant contractuel. Le calcul opéré isole le salaire de base convenu, retient le coefficient de base conventionnel pour la structuration, et actualise les primes sur assiette corrigée.
II – Portée et appréciation critique
A – La qualification de promotion et le sort de l’ancienneté
La cour retient une promotion au sens conventionnel dès lors que le coefficient de référence progresse et que l’indemnité de promotion a été versée pour atteindre 10 %. Elle en déduit les effets automatiques prévus par l’annexe, notamment sur l’ancienneté. La règle citée ne souffre guère d’ambiguïté: « La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %. ». L’ancienneté repart donc du jour de la promotion, avec une progression ultérieure par paliers.
Cette solution, conforme aux textes conventionnels, assure une cohérence d’ensemble. Elle distingue les cas limites où un changement d’emploi n’ouvre pas une promotion au sens strict, et où l’ancienneté demeure. La comparaison opérée par la cour avec un autre salarié illustre une application différenciée selon l’existence d’un saut de coefficient et d’une revalorisation effective. La portée est claire: la preuve de la promotion conditionne la remise à zéro de l’ancienneté.
B – Les accessoires de salaire, congés payés et intérêts: une mise en cohérence
La cour cascade les conséquences sur l’assiette des accessoires. Elle recalcule les primes d’internat et pour contraintes conventionnelles particulières, ainsi que la prime décentralisée, en répercutant les rappels de base et d’ancienneté. Elle ajoute ensuite les congés afférents, conformément au principe, en énonçant que « Les congés payés de 10 % seront ajoutés aux sommes ci-dessus. ». L’accessoire suit le principal, de manière systématique et justifiée.
Enfin, elle confirme la capitalisation des intérêts selon les conditions légales: « La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, sera également confirmée. ». Le refus du préjudice retraite s’explique par l’absence de réalisation actuelle et par la régularisation des cotisations induite par les rappels. La solution concilie exactitude financière, hiérarchie des normes conventionnelles et réalisme quant au dommage allégué.