Cour d’appel de Toulouse, le 11 septembre 2025, n°25/01019

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 11 septembre 2025 (3e chambre), la juridiction confirme l’irrecevabilité d’un recours formé contre des mesures imposées de traitement du surendettement, pour non‑respect du délai et du formalisme. La commission avait arrêté une mensualité de 479,09 euros et un rééchelonnement sur cinquante‑deux mois, au taux de 0 %, décision contestée par la débitrice. Le juge des contentieux de la protection, par jugement du 3 mars 2025, a déclaré le recours irrecevable, en précisant l’application des mesures, et a laissé les dépens au Trésor public.

La notification des mesures est intervenue le 18 avril 2024. Le courrier de contestation est daté du 29 avril 2024, mais n’a pas été adressé en recommandé et ne justifie d’aucune date de dépôt par un tampon. La seule date d’“injection” enregistrée est celle du 6 mai 2024, retenue au‑delà du délai mentionné par la juridiction. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; des courriers non contradictoires, ne satisfaisant pas l’article R. 713‑4 du code de la consommation, n’ont pas été pris en compte.

La question posée tenait à la réunion des conditions de délai et de forme de la contestation des mesures imposées, ainsi qu’à la preuve de leur respect, la débitrice invoquant un arrêt de travail de trois jours. La Cour valide l’analyse des premiers juges, retient l’absence de respect des exigences procédurales, et souligne la possibilité d’un nouveau dépôt en cas de changement de situation. L’étude portera, d’abord, sur la mise en œuvre des exigences légales et probatoires du recours, puis sur la valeur et la portée de la solution retenue.

I. Les exigences légales et leur contrôle par la juridiction

A. Le délai et la forme du recours contre des mesures imposées

La Cour rappelle le cadre normatif en citant les textes. Elle énonce, d’une part, au visa de l’article L. 733‑10 du code de la consommation, que « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733‑1, L. 733‑4 ou L. 733‑7 ». Elle ajoute, d’autre part, qu’« en vertu de l’article R. 733‑6 du même code cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours ».

L’arrêt souligne ensuite le double manquement retenu, tenant à la forme postale et à la preuve de la date de dépôt. La Cour relève ainsi que « il n’a pas été adressé par lettre recommandée et ne porte aucun tampon », rappelant qu’en l’absence de recommandé et de date certaine, la charge probatoire n’est pas satisfaite. La mention d’une date d’“injection” postérieure ne saurait suppléer ni le recommandé exigé, ni la preuve de remise dans le délai utile, d’autant que la juridiction retient un dépassement du délai annoncé dans la notification.

B. L’appréciation concrète des justifications avancées

La débitrice invoquait un arrêt de travail de courte durée, immédiatement postérieur à la notification. La Cour constate que cette circonstance ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’agir dans le délai légal, en des termes dépourvus d’ambiguïté : « elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer son recours dans le délai légal ». La solution s’inscrit dans une logique stricte de sécurisation des délais, qui commande une preuve positive de l’empêchement, appréciée in concreto, mais rigoureuse quant aux exigences minimales.

Cette appréciation concilie la finalité protectrice de la procédure et la discipline des délais, inhérente à toute contestation des mesures imposées. Le contrôle exercé demeure circonscrit aux éléments versés, sans présumer d’une flexibilité qui n’est pas prévue par les textes, notamment s’agissant du recommandé et de la datation certaine.

II. La valeur et la portée de la solution confirmative

A. La cohérence de la confirmation au regard du droit positif

La Cour valide le raisonnement des premiers juges et conclut, dans une formule nette, que « La décision déférée doit donc être confirmée ». Cette confirmation, fondée sur le cumul de deux exigences, préserve l’égalité des créanciers et la stabilité des mesures, en évitant que des contestations tardives ou irrégulières ne paralysent la procédure. La motivation, articulée autour du texte spécial et de la preuve de la date d’envoi, répond aux impératifs de prévisibilité procédurale.

L’arrêt se montre également attentif à la hiérarchie des sources, rappelant textuellement les articles applicables et leur portée obligatoire. Le rappel du recommandé avec avis de réception et du délai prescrit s’accorde avec la jurisprudence constante sur la nécessité d’une preuve certaine des actes de procédure accomplis par les parties, notamment lorsqu’un délai contraint conditionne la recevabilité du recours.

B. L’ouverture conservée au redépôt et ses implications pratiques

La juridiction n’ignore pas, pour autant, la vocation sociale du dispositif de traitement du surendettement. Elle précise que « cette irrecevabilité ne fait pas obstacle au dépôt » d’un nouveau dossier, sous réserve de l’établissement d’une modification de la situation. Cette clause ouvre une voie de rattrapage conforme à l’économie du code de la consommation, qui admet la réévaluation des situations au fil des évolutions patrimoniales ou professionnelles.

La portée de l’arrêt se situe donc à un double niveau. Sur le plan contentieux, il réaffirme l’exigence de formalisme et la rigueur probatoire qui gouvernent la recevabilité des recours, garantes de la sécurité des mesures imposées. Sur le plan prospectif, il réinsère la débitrice dans le circuit de protection, à la condition d’un changement objectivé, traduisant un équilibre entre discipline procédurale et finalité curative du droit du surendettement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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