Cour d’appel de Toulouse, le 13 juin 2025, n°25/00417

Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 13 juin 2025, la décision statue en matière de surendettement après un jugement du 6 décembre 2024. Le débiteur a relevé appel le 24 décembre 2024. L’affaire a été appelée le 10 avril 2025 selon l’article 945-1 du code de procédure civile. L’appelante, régulièrement avisée par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2025, n’a ni comparu ni été représentée. Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu davantage.

La question posée portait sur les conséquences, en procédure orale d’appel, de l’absence de comparution et de conclusions de l’appelant au regard de l’effet dévolutif et des exigences de formulation des prétentions et moyens. La juridiction énonce que « Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ». Constatant l’absence de soutien de l’appel, et l’inexistence de « moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris », la cour « Constate que l’appel n’est pas soutenu » et « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ». L’analyse appelle d’abord une mise au point sur les exigences gouvernant l’instance d’appel en procédure orale, puis une appréciation de la valeur et de la portée pratiques de la solution.

I. Les exigences de l’instance d’appel en procédure orale

A. Le cadre légal et l’office de la cour d’appel
L’arrêt rappelle le principe directeur de l’instance d’appel. L’effet dévolutif ne se déploie qu’à la condition que l’appelant mette la cour en mesure de juger, par des prétentions et des moyens déterminés. La juridiction cite les textes pertinents et précise que « encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ». En procédure orale, cette exigence demeure, bien que l’expression puisse résulter de la comparution et des observations articulées à l’audience.

Cette articulation préserve la cohérence de l’effet dévolutif avec l’initiative des parties. Elle encadre l’office du juge d’appel, qui ne peut suppléer la carence de l’appelant qu’au titre de moyens d’ordre public. La cour précise ainsi qu’« il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office ». La dévolution se trouve alors neutralisée par l’inertie procédurale.

B. L’application aux circonstances de l’espèce
Les données de fait sont sobres et décisives. L’appelante a été régulièrement avisée, comme l’atteste l’accusé de réception du 17 février 2025. Elle « n’ a pas comparu à l’audience, ni été représentée ». Dans une procédure orale, l’obligation de se préoccuper de la date d’audience découle du principe d’impulsion et de diligence.

La conséquence est claire et mesurée. Faute de comparution et de moyens articulés, « l’appel n’est pas soutenu ». La cour prononce alors la confirmation du jugement et met les dépens d’appel à la charge de l’appelante. Ainsi, l’absence d’argumentation prive l’effet dévolutif de toute portée utile et conduit au maintien de la solution de première instance.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. La réaffirmation d’un formalisme finalisé et protecteur
La solution présente une réelle cohérence avec l’économie du procès d’appel. Elle promeut la sécurité procédurale en subordonnant la révision du litige à une mise en état minimale par l’appelant. Le rappel conjoint des articles 561, 562, 931, 946 et 954 clarifie la convergence des exigences, même lorsque la procédure est orale.

La décision ménage également l’office du juge par le filtre des moyens d’ordre public. En vérifiant qu’« il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office », la cour contrôle le socle impératif sans se substituer aux parties. Cette vérification circonscrite prévient les confirmations automatiques dépourvues d’examen minimal.

B. Les limites en matière de vulnérabilité et d’accès au juge
L’espèce s’inscrit dans le contentieux du surendettement, où la vulnérabilité du débiteur peut altérer la capacité procédurale. L’absence de comparution, bien qu’établie, interroge l’équilibre entre célérité et effectivité du recours. Le rappel du courrier recommandé et de la date d’audience satisfait aux garanties d’information, mais laisse peu de marge à une régularisation tardive.

La portée de l’arrêt demeure toutefois mesurée. La cour ne ferme pas l’accès au contrôle des moyens d’ordre public et se limite à constater une inertie procédurale caractérisée. La « Confirmation » n’instaure pas de règle nouvelle ; elle consolide une orthodoxie procédurale appelée à éviter les dérives dilatoires, tout en rappelant aux appelants l’exigence minimale d’un soutien effectif de leurs prétentions. Ce réglage confirme le primat de l’initiative des parties dans la dévolution, en cohérence avec l’économie du code de procédure civile.

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Hassan KOHEN
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