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Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 18 août 2025, la décision commente l’usage de l’action oblique pour provoquer le partage et la licitation d’un bien indivis. Un créancier, titulaire d’une condamnation exécutoire confirmée en appel, avait garanti sa créance par hypothèque judiciaire sur un lot en copropriété détenu en indivision par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Faute de paiement, il a assigné en partage et licitation. Le premier juge a ordonné la licitation à la barre, admis les tiers à l’adjudication et rejeté la demande de sursis. Les indivisaires ont interjeté appel et sollicité principalement l’infirmation, subsidiairement un sursis sur le fondement de l’article 820 du code civil.
La procédure antérieure rappelait un titre exécutoire ancien, une garantie réelle régulièrement prise, puis la saisine de la juridiction compétente aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage. Devant la cour, le créancier a demandé la confirmation, en invoquant les articles 1341-1 et 815-17 du code civil, et l’inefficacité des arguments tirés tant de la prétendue disproportion que de la temporalité de l’exécution. Les indivisaires ont contesté la carence imputée au débiteur, l’atteinte au droit de propriété du conjoint, la mise à prix et ont sollicité un sursis.
La question posée tenait à l’articulation de l’action oblique avec le régime de l’indivision et aux garanties procédurales du partage judiciaire. Plus précisément, il s’agissait de savoir si, en présence d’un titre exécutoire impayé, le créancier pouvait « provoquer le partage » en application des textes précités et obtenir une licitation, malgré l’opposition des indivisaires et l’absence de tentatives d’exécution antérieures. La cour confirme intégralement le jugement, retenant notamment que « la carence du débiteur est suffisamment établie par le non paiement de sa dette » et que « l’action n’est nullement disproportionnée dés lors que c’est la créance qui est très supérieure à la valeur des droits détenus dans le bien indivis ».
I. L’admission de l’action oblique et de la licitation en indivision
A. Les conditions de la carence et le caractère exécutoire de la créance
La cour retient d’abord l’applicabilité de l’article 1341-1 du code civil, en rappelant que le créancier peut exercer, pour le compte de son débiteur, ses droits patrimoniaux lorsque sa carence compromet les droits du créancier. Elle affirme que « la carence du débiteur est suffisamment établie par le non paiement de sa dette », ce qui satisfait l’exigence d’inaction préjudiciable. L’ancienneté de la créance ou l’absence de poursuites antérieures n’affectent pas cette analyse, la cour soulignant que « son ancienneté et l’absence de précédentes tentatives d’exécution forcée […] sont inopérantes ».
Cette motivation s’inscrit dans la ligne classique qui fait de l’impayé persistant, corroboré par un titre exécutoire, le cœur de la carence. La cour précise encore que « la mauvaise foi du débiteur n’est pas une condition de l’action oblique », écartant toute exigence subjective superflue. La solution clarifie utilement le standard probatoire, recentré sur l’inaction objective et le risque de non-recouvrement.
B. L’articulation avec l’indivision et les limites codifiées
La cour mobilise l’article 815-17, qui autorise les créanciers à être payés par prélèvement sur l’actif avant partage et à « poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». Elle transpose cette faculté à la licitation ordonnée préalablement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en retenant l’adéquation de la mesure aux fins de désintéressement partiel.
Les objections tirées du régime matrimonial sont écartées sans ambiguïté. La cour relève que « les dispositions de l’article 1415 du code civil […] ne trouvent pas à s’appliquer puisque les intimés sont mariés sous le régime de la séparation de biens ». Le raisonnement dissipe une confusion fréquente, en distinguant la protection propre au régime communautaire de la logique de l’indivision entre époux séparés de biens. Par cohérence, elle juge que « les droits de cette dernière sont justement préservés par le partage », rappelant la neutralité de la licitation sur les droits indivis du conjoint non débiteur.
II. Les garanties d’équilibre et la portée de la solution
A. Proportionnalité, droits du conjoint et régulation de la mise à prix
La cour examine la mesure au regard de l’atteinte alléguée au droit de propriété. Elle retient que « l’action n’est nullement disproportionnée dés lors que c’est la créance qui est très supérieure à la valeur des droits détenus dans le bien indivis ». Ce contrôle de proportion offre un garde-fou utile, qui articule la priorité donnée au titre exécutoire avec la protection de l’indivision. Le critère retenu, fondé sur l’écart entre dette et valeur des droits, paraît pertinent et opératoire.
Les considérations personnelles invoquées sont jugées indifférentes. La cour énonce que « l’âge avancé des indivisaires ne constitue pas une cause de disproportion puisque le bien ne constitue pas leur résidence principale ». La solution maintient le contrôle dans le champ patrimonial strict, sans ouvrir de brèche subjective difficilement justiciable. S’agissant de la mise à prix, elle retient que « le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur du bien », rappelant que la valeur finale « résultera des offres d’enchères ». L’encadrement procédural de la publicité et du cahier des conditions de vente complète ces garanties.
B. Sursis au partage, temporalité procédurale et sécurisation des recouvrements
La demande de sursis fondée sur l’article 820 du code civil est rejetée, la cour notant que « les appelants n’allèguent ni ne justifient d’un motif de surseoir au partage ». La motivation souligne que les intéressés ont déjà bénéficié des délais de la procédure, ce qui conforte l’équilibre entre célérité et contradictoire. L’économie de la décision privilégie la stabilité des recouvrements lorsque le titre est ancien et l’inaction avérée.
La portée de l’arrêt se mesure à plusieurs niveaux. D’abord, l’office du juge est fermement balisé autour de la carence, de l’utilité de l’action et de la proportionnalité des mesures. Ensuite, l’articulation 1341-1/815-17 reçoit une application pragmatique, adaptée aux indivisions entre époux séparés de biens, sans confusion avec la protection de l’article 1415. Enfin, la solution incite à une gestion diligente de l’indivision lorsque des dettes anciennes demeurent, le rappel selon lequel « les droits […] sont justement préservés par le partage » désamorçant l’argument tiré d’une expropriation déguisée. Par cette confirmation, la Cour d’appel de Toulouse stabilise la pratique de la licitation judiciaire comme modalité adéquate du désintéressement partiel du créancier face à l’inaction prolongée du débiteur.