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Cour d’appel de Toulouse, 18 août 2025, n° RG 23/02985, 1re chambre section 2. L’arrêt tranche un contentieux successoral né d’une donation-partage assortie d’un droit de retour, exercé après le décès du donataire. L’appelante, héritière omise lors des opérations notariales, agit en pétition d’hérédité, en revendication des biens successoraux, et en nullité des actes subséquents. La question porte sur l’autonomie de l’action en revendication, son régime de prescription, et les exigences de publicité foncière lorsqu’elle vise des immeubles.
En 2000, des ascendants ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, avec usufruit réversible et clause de retour. En 2012, le donataire est décédé en laissant un enfant reconnu, omis de l’acte de notoriété. En 2013, les donateurs ont exercé le droit de retour, puis procédé à une donation-partage au profit des trois enfants survivants. En 2021, l’héritière omise a assigné en pétition d’hérédité, revendication, nullité, et réduction.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes relatives à la nullité des actes de 2013 et à la contestation du droit de retour, décisions non frappées d’appel et revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal judiciaire de Montauban, en 2023, a reconnu la qualité d’héritière, rejeté la revendication au fond, et déclaré irrecevable l’action en réduction. La cour précise le cadre du recours en rappelant, dès l’abord: « Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »
La question de droit tient à la nature et à la recevabilité d’une action en revendication distincte de l’annulation du partage, à son imprescriptibilité, et à la nécessité de publicité de l’assignation visant des immeubles. La solution confirme l’imprescriptibilité de la revendication, exige sa publicité foncière, rectifie une erreur matérielle du dispositif, et ordonne un renvoi à la mise en état « avant dire droit » pour parfaire les diligences.
I. Délimitation du débat et autonomie de l’action en revendication
A. L’autorité de la chose jugée et la saisine de la cour
La cour encadre d’abord l’objet du litige à la lumière des décisions antérieures irrévocables, en écartant ce qui a déjà été tranché. Le rappel textuel des bases de la saisine marque cette étape et oriente la discussion utile. L’arrêt souligne ensuite la portée des décisions déjà acquises, en précisant: « Par conséquent, sont acquises au débat : » l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre la donation-partage de 2013 et la contestation du droit de retour. Cette position concentre le contentieux sur la voie réelle et ses accessoires, sans retour possible vers l’invalidité des actes publiés.
Le contrôle de cohérence inclut la correction d’une inexactitude du dispositif de première instance. La cour note: « Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, » pour substituer à la « pétition d’hérédité » la véritable action admise en recevabilité, à savoir la revendication. La clarification met fin à une ambiguïté terminologique susceptible d’induire en erreur sur la nature et le régime de l’action maintenue.
B. L’imprescriptibilité de la revendication et sa source
L’arrêt consacre l’autonomie de la revendication par rapport à l’action en nullité du partage, laquelle relève de l’article 887‑1 du code civil lorsque l’héritier a été omis. La revendication se rattache au titre légal né de la dévolution, en opposition au titre conventionnel publié issu des actes de 2013. La solution repose sur une affirmation nette qui structure tout le raisonnement: « La revendication du droit de propriété est imprescriptible. » Cette qualification écarte la transposition du délai gouvernant l’annulation du partage, et préserve la voie réelle ouverte au successible contre un tiers possesseur, malgré les irrecevabilités déjà jugées sur le terrain de la nullité.
II. Portée procédurale et pratique de la solution retenue
A. Publicité foncière impérative et renvoi « avant dire droit »
L’arrêt conditionne la poursuite du débat, lorsqu’un immeuble est en cause, à la publicité de l’assignation au service de la publicité foncière. La motivation est explicite et prescriptive: « Dés lors que l’action en revendication tend à anéantir des titres de propriété immobilière existants et publiés, l’assignation doit être publiée au fichier immobilier en application des dispositions du décret du 4 janvier 1955. » Cette exigence protège la sécurité des transactions et informe les tiers, en cohérence avec la finalité du fichier immobilier.
Le temps procédural est articulé en conséquence. La cour indique: « La cour ordonnera donc le renvoi de l’affaire à la mise en état, avec révocation de l’ordonnance de clôture, avant dire droit sur la demande en revendication, les dommages et intérêts et la demande subsidiaire en réduction. » Le dispositif confirme la logique d’étapes: « AVANT DIRE DROIT, y compris sur la recevabilité de l’action en revendication, hors prescription » et invite à préciser le périmètre exact des biens revendiqués. La démarche ménage l’instruction utile sans préjuger du fond, en assurant la régularité formelle du litige immobilier.
B. Appréciation de la valeur et conséquences en droit des successions
La solution apparaît mesurée. Elle distingue sobrement l’action réelle, fondée sur la dévolution, de l’annulation du partage, soumise à un régime propre et déjà forclose. Elle évite d’assimiler des mécanismes hétérogènes et maintient l’accès du successible à la protection de son droit de propriété, nonobstant l’exercice d’un droit de retour conventionnel et la publication d’actes subséquents.
La rigueur procédurale n’est pas purement formaliste. L’exigence de publicité préserve la sécurité des titres sans remettre en cause l’imprescriptibilité du droit revendiqué. Le renvoi ménage l’examen subsidiaire de la réduction, dont l’articulation avec la réserve héréditaire devra être précisément pesée. La portée pratique est claire: sécuriser les mutations publiées, sans neutraliser la voie réelle de l’héritier omis, et sans confondre nullité du partage et revendication fondée sur le titre ab intestat.