Cour d’appel de Toulouse, le 18 août 2025, n°24/02930

Par un arrêt rendu le 18 août 2025, la Cour d’appel de Toulouse confirme l’ordonnance du 9 août 2024 du juge de la mise en état de Saint-Gaudens. Le litige oppose deux anciens concubins sur la répartition du prix de vente d’un immeuble indivis et sur des créances invoquées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.

Les intéressés avaient acquis un terrain en 2005 et édifié une maison, puis se sont séparés en 2010 avant de vendre en 2013. Le prix a été consigné chez le notaire, faute d’accord, avec intérêts, jusqu’en 2021. Après plusieurs tractations infructueuses, l’un des indivisaires a assigné en 2021 pour voir ordonner la liquidation et le partage, ainsi qu’une déconsignation partielle à son profit.

Le juge aux affaires familiales de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit de Saint-Gaudens en mars 2022. Saisi d’un incident en octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les créances revendiquées, rejeté la demande de déconsignation, et réservé les dépens. Appel a été interjeté en août 2024 ; des conclusions d’intimé tardives ont été écartées en janvier 2025 ; l’affaire a été plaidée le 11 mars 2025.

Devant la cour, l’appelante soutenait que la prescription ne courait qu’à compter du partage, subsidiairement qu’un courrier de 2021 emportait renonciation à la prescription, très subsidiairement que d’éventuelles créances adverses seraient pareillement prescrites, et sollicitait une provision par déconsignation de 102 377,65 euros. La cour retient la prescription quinquennale de l’ensemble des créances invoquées, refuse la déconsignation unilatérale, et déclare irrecevable la prétention nouvelle visant les créances non encore demandées par l’autre indivisaire.

I. La prescription quinquennale des créances d’indivision et de l’indemnité d’occupation

A. Exigibilité immédiate et point de départ du délai

La cour fonde son analyse sur les articles 815-13, 815-17, 815-9, 815-10 et 2224 du code civil, et affirme la logique d’exigibilité immédiate. Elle énonce que « Ces créances, immédiatement exigibles, se prescrivent selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224, qui prévoit une prescription de cinq ans. » L’indemnité d’occupation reçoit le même traitement temporel, puisque « Ainsi, l’indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil, se prescrit par cinq ans. »

Cette motivation fixe clairement le point de départ. Les créances nées des dépenses sur le bien indivis courent dès chaque paiement utile, et l’indemnité d’occupation à compter des échéances. Le choix du délai de l’article 2224 pour les créances d’indivision s’accorde avec la nature personnelle de l’action en remboursement. L’application de l’article 815-10 aux fruits, incluant l’indemnité d’occupation, consolide un régime cohérent, distinct de l’idée d’un report au partage.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui refuse d’attendre la liquidation pour faire courir la prescription des créances d’indivision. Elle favorise la sécurité et incite les indivisaires à agir sans tarder. La cour s’abstient d’ouvrir une controverse sur d’éventuelles hésitations antérieures et retient un cadre unifié, lisible pour les praticiens et conforme à la lettre de l’article 2224.

B. Interruption de prescription et régime des concubins

La cour ferme ensuite la voie des tempéraments propres aux couples mariés. Elle affirme que « Entre concubins, le droit commun strict s’applique, sans que les parties puissent bénéficier des causes d’interruption de prescription ouvertes aux couples mariés. » Elle rappelle le rôle de l’article 2240 du code civil en des termes nets : « Si la reconnaissance de sa dette par le débiteur constitue une cause d’interruption de la prescription en application de l’article 2240 du code civil, encore faut-il que celle-ci intervienne avant l’expiration du délai de prescription. »

L’analyse factuelle s’ensuit avec rigueur. Une reconnaissance ancienne a pu, pour une créance déterminée, faire courir un nouveau délai, expiré au plus tard en 2015. Aucun acte interruptif n’est intervenu entre 2010 et 2015. Un courrier de 2021, intervenu après l’acquisition de la prescription, ne saurait la faire revivre ; la cour souligne à juste titre que « Il ne contient par ailleurs aucune renonciation à se prévaloir de la prescription. » L’assignation de 2021 ne peut compenser un silence antérieur déjà prescriptif.

Cette grille s’accorde avec la théorie de l’interruption extinctive et la hiérarchie des causes d’interruption. Elle écarte toute lecture accommodante du concubinage, en privilégiant la discipline du droit commun. L’arrêt montre enfin que l’invocation d’une renonciation tardive ne vaut pas, à défaut de manifestation claire et surtout préservée d’une prescription encore vivante.

II. La provision par déconsignation et l’égalité des indivisaires

A. Compétence du juge de la mise en état et critère du non-sérieusement contestable

S’agissant de la demande provisionnelle, la cour reprend le principe directeur du contentieux de l’incident. Elle retient que « Suivant les dispositions de l’article 789 3° du code civil, le juge de la mise en état (dont la cour est ici juridiction d’appel) est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » La référence au « code civil » apparaît comme une inadvertance matérielle ; il s’agit classiquement de l’article 789, 3°, du code de procédure civile.

Le critère d’« obligation non sérieusement contestable » commande la décision. Une répartition égalitaire pourrait devenir non sérieusement contestable, si les deux indivisaires sollicitaient symétriquement une déconsignation partielle. La cour rappelle néanmoins que la jonction d’un principe et d’un cas d’espèce exige une demande bilatérale, afin de prévenir toute rupture d’égalité.

La solution est mesurée. La cour n’ignore pas la perspective d’une égalisation provisoire, cohérente avec l’indivision par moitié, mais réserve cette hypothèse à une initiative concordante des deux titulaires. Le moyen subsidiaire se heurte donc, en l’état des écritures et des demandes, à l’exigence même du non sérieusement contestable au sens de l’article 789.

B. Principe d’égalité et irrecevabilité des prétentions nouvelles

L’unilatéralité de la demande de provision révise le prisme de l’égalité procédurale. Dès lors qu’une seule partie sollicite une déconsignation sans proposition symétrique, la cour estime que l’égalité est rompue et que la contestation demeure sérieuse. La conclusion s’impose avec sobriété : « Sa demande de provision sous forme de déconsignation sera donc rejetée. » Le refus responsabilise les indivisaires et les renvoie à un schéma éventuellement commun, seul compatible avec une absence de contestation sérieuse.

La cour traite enfin la prétention déclaratoire dirigée contre d’hypothétiques créances adverses. Elle la déclare irrecevable car nouvelle et prématurée, lesdites créances n’ayant pas été régulièrement demandées au fond. La formule est claire et conforme à l’économie de l’instance d’appel : « Cette prétention prématurée sera donc déclarée irrecevable. » L’arrêt rappelle implicitement les limites de l’effet dévolutif et la stricte discipline des prétentions nouvelles.

La cohérence d’ensemble se lit dans l’articulation des motifs. La prescription encadre résolument le contentieux des créances d’indivision entre concubins. Le référé-provision incident reste cantonné aux hypothèses où l’obligation n’appelle pas de débat sérieux, spécialement en présence d’une demande commune. L’équilibre ainsi dessiné conjugue sécurité temporelle, égalité des indivisaires et maîtrise des prétentions en appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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