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La Cour d’appel de Toulouse, le 18 juillet 2025, statue en référé prud’homal sur la remise d’une attestation destinée à France Travail. L’affaire naît d’une reprise d’activité hospitalière et d’une incertitude sur le transfert du contrat d’un salarié affecté à la gestion du stationnement.
Engagé en 2017 par un gestionnaire privé, le salarié apprend fin 2023 que l’activité sera reprise par un établissement public. Le nouvel opérateur propose un contrat à durée déterminée, refusé en raison d’un contrat antérieur à durée indéterminée. L’employeur sortant remet un certificat de travail et un solde de tout compte, sans l’attestation France Travail.
Saisi en référé, le conseil prud’homal dit n’y avoir lieu à référé le 13 août 2024. L’appel est interjeté, et une ordonnance du 4 avril 2025 règle la caducité et l’irrecevabilité de certaines écritures. La Cour est enfin saisie de la seule remise de l’attestation, avec débats secondaires sur la mise hors de cause.
La question est de savoir si le juge des référés peut prescrire la délivrance de l’attestation malgré une contestation sérieuse sur l’employeur tenu à l’obligation. La Cour répond positivement, et constate un trouble manifestement illicite commandant une mesure conservatoire immédiate sous astreinte.
I. Le fondement et le sens de l’injonction en référé
A. L’obligation de délivrance et le pouvoir d’ordonner
La Cour articule sa solution autour de l’obligation légale de délivrance et du pouvoir conservatoire du juge des référés. Elle cite d’abord le texte support de l’obligation: «Aux termes de l’article R 1234-9 alinéa 1 du code du travail , l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail , les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.» L’impératif temporel et l’objet de l’attestation commandent une remise concomitante à la fin du contrat.
Le pouvoir d’ordonner en référé est ensuite légitimé par le texte de principe rappelé par l’arrêt: «L’article R 1455-6 du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» La Cour se place ainsi sur le terrain de la mesure conservatoire, indépendamment du fond, afin de garantir l’effectivité immédiate des droits sociaux.
B. La qualification du trouble manifestement illicite
La Cour constate que l’employeur sortant a matérialisé la fin de la relation en délivrant d’autres documents, sans l’attestation correspondante. Elle relève de façon nette que «Aucune raison ne justifie que l’attestation de l’employeur destinée à France Travail, qui participe des documents de fin de contrat, n’ait pas été remise au salarié dans le même temps, ni le cas échéant depuis que la demande en a été expressément présentée.» Cette carence apparaît contradictoire avec la remise concomitante des autres pièces de sortie.
L’arrêt souligne ensuite les conséquences concrètes de cette absence, qui empêchent l’exercice de droits essentiels du demandeur. Il énonce que «Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que cette situation cause indubitablement un trouble manifestement illicite au salarié qui s’est trouvé sans emploi et sans salaire, sans avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement et sans pouvoir faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux dédiés.» La qualification retenue justifie l’injonction immédiate, sans préjudice de l’examen ultérieur du fond.
II. Valeur et portée de la solution adoptée
A. Une mesure conservatoire neutre sur le transfert, mais déterminée sur le débiteur de l’obligation
La Cour circonscrit le litige à la communication de la pièce, en refusant de préjuger des droits au fond. Elle précise que «Par ailleurs, une telle mesure suppose l’examen au fond du litige alors que la cour n’est saisie à ce stade que d’une demande de communication de pièce sollicitée auprès du juge des référés.» La neutralité adoptée sur la validité et la réalité d’un transfert écarte tout risque de dessaisissement du juge du fond.
Sur le terrain procédural, l’arrêt assainit le débat en écartant des pièces irrégulièrement versées: «Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 915-1 du code de procédure civile , les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.» La demande de mise hors de cause est repoussée dans le même mouvement, l’arrêt jugeant que «En ces conditions, la demande de mise hors de cause présentée sera rejetée, comme étant prématurée.» L’obligation de délivrance demeure ainsi imputée au sortant qui a acté la fin des relations contractuelles.
B. L’astreinte comme garantie d’effectivité et ses implications pratiques
La Cour accompagne l’injonction d’une contrainte pécuniaire proportionnée, destinée à surmonter la résistance constatée et à prévenir de nouveaux retards. Elle motive expressément que «Compte tenu de la résistance opposée par la société à cette remise et de l’ancienneté du départ du salarié (18/01/2024), il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard , courant à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.» Le calibrage retenu, modéré mais continu, favorise une exécution rapide et mesurable.
La portée de la solution est pratique et immédiate: elle sécurise l’accès aux allocations et à la portabilité des garanties, tout en maintenant intact le débat de fond sur l’identité de l’employeur. Le référé redevient l’outil de la protection des droits sociaux, lorsque l’urgence naît d’une carence documentaire au moment de la rupture.