- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, le 24 juin 2025, la décision tranche un litige né d’une relation de prestations événementielles prolongée sur trois saisons estivales. L’appelante réclamait le paiement du solde d’une facture importante, assorti d’intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et de dommages-intérêts, tandis que plusieurs factures voisines avaient été réglées tardivement.
Les faits utiles tiennent à l’exécution de prestations d’animation et de sonorisation au sein d’un établissement saisonnier, puis à l’émission d’une facture de solde contestée quant à son assise contractuelle. Après une mise en demeure, l’assignation a suivi. Deux factures distinctes ont été payées postérieurement, ouvrant la voie à des prétentions limitées à leurs accessoires.
Le tribunal de commerce, par jugement du 27 novembre 2023, a condamné au paiement partiel, retenant un calcul proratisé, ainsi que des intérêts moratoires au triple du taux légal à compter de la mise en demeure. Il a accordé l’indemnité forfaitaire pour les deux factures réglées tardivement et rejeté la demande de dommages-intérêts faute de preuve d’un préjudice distinct.
L’appel a été relevé le 5 décembre 2023. En cours d’instance d’appel, une liquidation judiciaire a été ouverte le 30 mai 2024 et le mandataire liquidateur régulièrement appelé. L’intimée n’a pas conclu, de sorte que la juridiction a statué sur le fond selon l’office que lui assigne le code de procédure civile. L’instance a été expressément reprise, ainsi qu’il est énoncé: « L’instance est donc régulièrement reprise. »
La question posée portait d’abord sur l’office du juge d’appel en l’absence de conclusions de l’intimée et sur l’incidence de la procédure collective quant à la nature de la condamnation sollicitée. Elle portait ensuite sur l’étendue des accessoires de la créance, l’indemnité forfaitaire et l’exigence d’un préjudice distinct pour des dommages-intérêts autonomes.
I. Le cadre procédural et ses incidences en appel
A. L’absence de conclusions de l’intimée et l’office du juge
La cour fonde son contrôle sur deux textes structurants de l’instance d’appel sans conclusions adverses. Elle rappelle d’abord, dans les termes mêmes du code, que « Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. » Cette base autorise un examen intégral de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé, malgré le silence procédural de l’intimée.
La cour ajoute, dans le sillage de la jurisprudence constante, que « L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement… » L’articulation de ces textes encadre un contrôle motivé, qui préserve l’exigence de bien-fondé tout en évitant l’automaticité d’une réformation.
B. La procédure collective et la substitution de la fixation
L’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance emporte mutation de la nature de la décision à intervenir, le juge d’appel substituant la fixation au passif à la condamnation pécuniaire. La cour l’énonce, en substance, en relevant que la procédure collective « impos[ait] que [l’]obligation soit constatée par voie de fixation à [son] passif ». La solution protège l’égalité des créanciers et respecte l’arrêt des poursuites individuelles, sans priver l’appelante d’une reconnaissance de créance utile à la vérification.
La recevabilité de l’augmentation de la créance s’apprécie au regard de la déclaration opérée au passif. La cour retient la limite de la déclaration, rappelant, dans une formule nette, que « Elle n’est donc pas recevable à solliciter que sa créance soit fixée à un montant supérieur. » Le principe gouverne l’ensemble des composantes pécuniaires non déclarées, qu’il s’agisse du principal ou d’accessoires spécifiquement omis, en cohérence avec la discipline collective.
II. Les accessoires de la créance et la responsabilité invoquée
A. Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de recouvrement
Le premier juge avait accordé les intérêts au taux conventionnel légalement majoré à compter de la mise en demeure, solution maintenue par la cour sous la forme adaptée de la fixation au passif. La motivation s’inscrit dans la logique des retards avérés et du régime spécial des relations commerciales, sans excès indemnitaire.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, la cour rappelle la règle, dans des termes clairs: « Conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire est due pour chaque facture demeurée impayée. » Elle en déduit toutefois que seules les factures visées par la déclaration de créance ouvrent droit à fixation. À défaut de déclaration pour la facture litigieuse de solde, la demande devient irrecevable au stade de l’appel et dans le cadre collectif.
B. Irrecevabilité de l’accessoire non déclaré et rejet du préjudice distinct
La cour retient une formule de principe quant à la portée de l’omission déclarative: « Elle n’est donc plus recevable à solliciter la fixation de cette créance au passif de la société liquidée. » Cette rigueur répond à la finalité de la procédure, qui impose l’exhaustivité déclarative et la discipline des délais, afin d’assurer un traitement ordonné des dettes.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice propre est écartée, faute d’éléments probants distincts des intérêts moratoires légalement dus. Le juge d’appel confirme, par une motivation mesurée, l’absence de démonstration d’un dommage autonome, ce qui rejoint la ligne classique qui refuse la double réparation pour un même retard.
Enfin, la régulation des frais suit la logique collective. La cour indique, avec sobriété, que « Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la procédure collective au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Le choix garantit la neutralité des charges de procédure, sans altérer l’économie du passif déclaré.