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La Cour d’appel de Toulouse, 29 juillet 2025 (n° 402/2025, RG 25/01925), rectifie un arrêt du 29 avril 2025 (RG 24/00477) relatif à l’exécution d’une décision du 13 juillet 2023. Le litige portait sur la caducité alléguée et la nullité de la signification, mais la rectification ne vise que des mentions inexactes touchant l’identification de la juridiction de première instance. Saisie par requête du 4 juin 2025, la Cour a invité les parties à présenter des observations avant le 23 juin 2025, sans réponse. La demande tendait à substituer, dans le dispositif antérieur, la référence au « juge des contentieux de la protection » par la référence au « tribunal judiciaire de Toulouse ». La question posée était celle de la qualification d’une telle inexactitude en erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile. La Cour a fait droit à la requête, a ordonné la rectification sur la minute et les expéditions et a laissé les dépens à la charge du Trésor.
I – La qualification d’erreur matérielle et son office
A – Le cadre de l’article 462 du code de procédure civile
La Cour s’appuie sur le rappel textuel selon lequel « Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le critère légal tient au caractère purement matériel de l’erreur, distinct de toute modification du sens de la décision ou de la solution de droit.
La jurisprudence distingue ainsi l’erreur d’expression, de plume ou d’identification d’un organe juridictionnel, de l’erreur d’appréciation juridique. L’enjeu réside dans la stabilité de la chose jugée, qui tolère la correction formelle, mais interdit toute réécriture du dispositif en substance. Le texte ouvre une voie simple, non contentieuse, pour rétablir l’exactitude de l’acte juridictionnel.
B – L’application à l’inexactitude d’identification de la juridiction
La Cour retient sans détour le caractère matériel de l’inexactitude constatée. Elle motive en ces termes : « En l’espèce, l’erreur invoquée par la requérante constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, ainsi qu’il sera ci dessous précisé. » La substitution de la référence au « tribunal judiciaire de Toulouse » à celle du « juge des contentieux de la protection » ne modifie ni la solution sur la caducité, ni l’appréciation de la validité de la signification.
La rectification répare une discordance entre la réalité du parcours procédural et sa reproduction dans le dispositif. Placée à ce niveau de précision, elle ne touche pas aux droits des parties. Elle se borne à aligner le libellé sur le dossier et sur la raison, conformément aux termes mêmes de l’article 462.
II – Les effets de la rectification et l’appréciation de la solution
A – Les effets procéduraux et la sécurité des actes
La Cour « Fait droit à la requête en rectification. » Elle « Ordonne la mention de la rectification sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt. » La mesure garantit l’opposabilité de la correction, évite la circulation d’expéditions divergentes et sécurise les actes d’exécution subséquents. Le circuit de publicité interne et externe de la décision s’en trouve clarifié.
Le traitement des dépens confirme la nature strictement technique de l’instance rectificative. Les juges énoncent que « Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public. » La charge publique des frais préserve l’égalité des parties et traduit l’absence de véritable vainqueur ou perdant sur le fond.
B – La valeur de la solution et sa portée pratique
La solution est opportune car elle maintient la chose jugée tout en corrigeant un libellé source d’incertitude. Elle évite de recourir à une voie de rétractation inadaptée, en réservant l’outil de l’article 462 aux hypothèses de stricte matérialité. La Cour fait un usage mesuré du pouvoir de correction, circonscrit à l’identification de la juridiction.
La portée est pragmatique. En matière d’exécution, une mention erronée de la juridiction d’origine peut fragiliser des significations et nourrir des exceptions procédurales. La rectification immédiate neutralise ce risque sans revisiter la solution rendue. L’office du juge est ici exactement calibré : réparer l’écrit, sans revisiter le droit, au bénéfice de la cohérence des actes et de la sécurité juridique.