- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2) confirme l’ordonnance d’un juge de la mise en état ayant écarté la fin de non‑recevoir tirée de la prescription d’une action en réduction. Le litige oppose un héritier réservataire au gratifié de deux legs particuliers consentis par le défunt, décédé en 2009, au sujet du respect de la réserve et de l’éventuelle réduction des libéralités.
Les faits tiennent à deux testaments olographes ayant institué une gratifiée bénéficiaire de comptes, titres et d’un immeuble. La filiation naturelle de l’héritier a été judiciairement établie en 2012. Une assignation a été délivrée en 2013 aux fins, notamment, d’expertise sur les biens et sur des fonds versés, suivie d’un rapport en 2019. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a renvoyé les parties devant notaires pour fixer les comptes, au vu des testaments et de la réserve. Par arrêt du 18 août 2022, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé ce renvoi et déterminé certaines sommes à réintégrer. En 2023, une nouvelle assignation a été délivrée pour homologation de l’état liquidatif et paiement de l’indemnité de réduction alléguée. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de prescription, décision déférée à la Cour.
L’appelante soutenait que l’action en réduction, soumise à l’article 921 du code civil, devait être exercée dans les cinq années du décès, à défaut dans le délai butoir de dix ans, et qu’aucune demande en réduction n’avait été formée avant 2023. L’intimé invoquait la continuité d’un procès orienté, dès 2013, vers la reconstitution de l’actif, l’évaluation des biens et la protection de sa réserve, de sorte que la prescription avait été interrompue.
La question de droit portait sur le point de savoir si l’assignation de 2013, ne visant pas formellement la réduction, pouvait néanmoins être qualifiée d’acte interruptif de la prescription de l’action en réduction au sens de l’article 921. La Cour répond positivement, retenant l’absence de formalisme de la demande de réduction, l’orientation du litige vers la protection de la réserve et la portée interruptive de l’assignation de 2013. Elle affirme que « La demande de réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier » et juge que « Par conséquent l’acte introductif d’instance du 31 octobre 2013 a bien interrompu la prescription de l’action en réduction. »
I. Le cadre normatif et l’économie de la décision
A. Les délais de l’action en réduction et leurs points de départ
La Cour rappelle le texte applicable dans sa lettre même. Elle cite l’article 921, alinéas 1 et 2, du code civil : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». La Cour en déduit, de manière pédagogique, que « pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans au‑delà du décès, ou au‑delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. »
Cette mise au point situe le débat au croisement d’un délai de prescription court, d’un délai de connaissance plus bref, et d’un délai‑butoir décennal. La reconnaissance judiciaire de la filiation en 2012 justifie que l’héritier n’ait pu agir avant, sans affecter le calcul des horizons butoirs. La question reste cependant celle de l’identification de l’acte utile formant ou interrompant l’action en réduction, à la lumière du contenu objectif du litige.
B. L’absence de formalisme et la qualification de la demande initiale
La Cour ancre sa solution dans une règle de simplicité procédurale : « La demande de réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier. » Cette affirmation commande d’apprécier l’objet réel de l’assignation de 2013. Or, la juridiction du fond souligne que l’expertise portait sur l’évaluation des immeubles légués et des sommes versées, démarche s’inscrivant dans la reconstitution de l’actif successoral en vue de mesurer la quotité disponible et la réserve.
Le raisonnement s’appuie sur des constatations précises du procès antérieur. Il est relevé que les juridictions de 2020 et 2022 ont renvoyé les parties « à l’établissement définitif de leurs comptes au vu des testaments […] et de la réserve héréditaire », ce qui converge avec la finalité d’une réduction éventuelle. La Cour formule nettement la qualification du litige en ces termes : « le procès initié par l’assignation du 31 octobre 2013 en vue d’une expertise quant à l’évaluation des immeubles légués et des sommes versées par le défunt, tend de façon manifeste à voir réduire les libéralités excessives. »
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution juridiquement cohérente, fidèle au droit positif
La solution s’accorde avec l’économie des prescriptions en matière successorale et avec le droit commun de l’interruption. La détermination de l’objet de la demande relève de l’analyse in concreto des prétentions et des mesures ordonnées. L’absence de formalisme spécifique ouvre la voie à une appréciation téléologique du premier acte, dès lors que la prétention tend à la protection de la réserve par la réintégration fictive des donations et l’évaluation des biens.
La Cour ménage ainsi l’équilibre entre sécurité des délais et effectivité des droits réservataires. Elle indique que la dynamique procédurale enclenchée en 2013 ne se limite pas à une mesure d’instruction isolée. Elle participe d’un contentieux orienté vers la réduction, ce que confirme la suite des décisions. La conclusion s’impose alors sans détour : « Par conséquent l’acte introductif d’instance du 31 octobre 2013 a bien interrompu la prescription de l’action en réduction. »
B. Des enseignements pratiques pour le contentieux des successions
La portée de l’arrêt tient d’abord à la clarification probatoire qu’il impose aux plaideurs. Il devient décisif de constituer un dossier révélant, dès l’origine, l’objectif de protection de la réserve par l’évaluation des biens et la réintégration des libéralités. La cohérence des conclusions, des missions d’expertise et des dispositifs antérieurs formera l’armature de la qualification retenue.
Ensuite, l’arrêt sécurise les stratégies procédurales lorsque la filiation est tardivement reconnue, sans éluder le délai‑butoir décennal. La démarche retenue évite qu’un défaut de libellé formel emporte la déchéance d’un droit substantiel, dès lors que le procès révèle la finalité de réduction. Cette orientation, conforme au pragmatisme du droit des successions, confirme que « La demande de réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier », pourvu que la substance du litige tende à « voir réduire les libéralités excessives ».