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Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 3 septembre 2025, la décision commente une ordonnance du juge de la mise en état ordonnant une expertise judiciaire et enjoignant la production d’attestations d’assurance. Le litige naît d’un marché de travaux portant sur une extension et l’assainissement, assorti d’un permis obtenu avec l’assistance d’un architecte et d’un cabinet, puis d’une liquidation du constructeur et de désordres constatés.
Les maîtres de l’ouvrage ont multiplié les démarches probatoires, incluant constats, avis techniques et rapport du service de contrôle de l’assainissement. En référé d’instruction, le juge a retenu le caractère technique du différend et l’utilité d’une mesure commune à tous les intervenants. L’appel, circonscrit, contestait l’expertise et la production d’attestations, en invoquant l’absence de « juste motif » et une prétendue carence probatoire.
La question posée portait sur les conditions d’une mesure d’instruction en cours d’instance sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, au regard de l’exigence de l’article 146, et sur la portée d’une injonction de produire des attestations d’assurance lorsque les pièces sont ultérieurement versées en appel. La Cour confirme l’expertise, la rend opposable aux deux intervenants, maintient l’injonction visant l’un d’eux, mais l’infirme pour l’autre qui reconnaît l’absence de couverture au moment des faits.
I. Le sens de la décision: confirmation de l’expertise et encadrement de la preuve
A. L’office du juge de la mise en état et l’absence d’exigence de « motif légitime »
La Cour rappelle d’abord l’étendue textuelle de la compétence du juge de la mise en état. Elle cite que « Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent […] pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Ce rappel situe l’expertise dans la logique d’une instruction juridictionnelle, distincte des mesures préventives.
Elle précise ensuite la frontière avec l’article 145, en écartant l’argument du « motif légitime ». Elle énonce que « Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’organisation d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 789 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à l’existence d’un “motif légitime” ». La Cour opère ainsi une clarification bienvenue, évitant l’importation d’une condition étrangère à l’instruction en cours d’instance.
B. L’exigence probatoire de l’article 146 et l’appréciation de la carence
La Cour confronte ensuite l’article 146 aux éléments versés. Elle rappelle, dans les termes du texte et de la décision, que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». L’expertise ne peut pallier une inaction probatoire, mais peut compléter un dossier déjà étayé par des éléments sérieux.
Au vu des constats, avis, notes techniques et rapport de service, la Cour retient une base probatoire suffisante, inclusive d’indices sur l’imputabilité technique et la cohérence du dossier de permis avec le marché. Elle en déduit l’utilité de l’expertise, décidant que « Il convient donc de confirmer l’ordonnance […] en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et l’a rendu commune et opposable ». Le contrôle demeure concret, mesuré et conforme au texte.
II. Valeur et portée: articulation des injonctions de produire et conséquences pratiques
A. L’exécution postérieure des injonctions et l’effet sur l’infirmation
La Cour traite la production en appel des attestations d’assurance par l’un des intervenants. Elle refuse d’en tirer une conséquence d’infirmation, en posant un principe de méthode. Elle souligne que « La cour entend toutefois préciser que l’exécution d’un jugement par la partie perdante n’est pas de nature à entrainer son infirmation ». L’injonction était fondée à la date où elle a été prononcée; sa régularisation ultérieure ne l’anéantit pas.
Corrélativement, la Cour infirme l’injonction visant l’autre intervenant, en raison d’un aveu d’absence de souscription pour la période considérée. Elle réserve ainsi l’injonction aux cas où la production est juridiquement exigible et utile à l’instruction, ce qui conforte l’économie des mesures probatoires.
B. Conséquences doctrinales et pratiques de la solution retenue
La décision opère une mise au point nette sur le régime des mesures d’instruction en cours d’instance. Elle dissipe la confusion avec l’article 145, renforce la portée de l’article 789 et confirme la vigilance imposée par l’article 146. L’expertise suppose un socle probatoire préalable, mais non une preuve parfaite, dès lors que la technicité commande l’éclairage.
L’articulation des injonctions de produire évite deux écueils opposés. D’un côté, elle écarte l’idée d’une caducité automatique par exécution tardive; de l’autre, elle refuse les injonctions dépourvues d’objet en cas d’absence reconnue de couverture. La solution incite les demandeurs à documenter tôt les désordres et les défendeurs à clarifier leur statut assurantiel, sous peine de voir l’expertise déclarée commune et les frais d’appel mis à leur charge.
Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse, le 3 septembre 2025, stabilise le cadre probatoire de l’expertise en instance, tout en affinant le traitement des obligations de production d’attestations d’assurance au service d’une instruction utile et proportionnée.