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Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 4 septembre 2025, la chambre sociale statue sur un désistement d’appel et ses effets. La décision précise les conditions dans lesquelles le retrait de l’instance d’appel produit ses conséquences procédurales et financières.
Le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social, avait statué le 19 octobre 2023. Un appel a été interjeté le 5 mars 2024 contre ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, l’appelante a sollicité qu’il soit pris acte de son désistement. L’intimée, régulièrement convoquée pour l’audience du 19 juin 2025, n’a pas comparu ni formé demande incidente.
La question portait sur la nécessité d’une acceptation de l’intimée au désistement d’appel au regard de l’article 401 du code de procédure civile, ainsi que sur les effets du retrait sur l’instance et les dépens. La cour relève l’absence d’appel ou de demande incidente, constate le dessaisissement et retient la mise à la charge des dépens.
I. Les conditions d’un désistement d’appel parfait
A. Le cadre légal de l’acceptation
La cour rappelle le principe textuel en citant l’article 401 du code de procédure civile: « En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » La portée de l’énoncé est double. Elle circonscrit l’exigence d’acceptation à des hypothèses précisément visées. Elle exclut, corrélativement, toute exigence lorsque le retrait est pur et qu’aucune prétention adverse incidente n’a été formée.
L’espèce satisfait ces conditions. Aucun appel incident ni demande incidente n’a été introduit, et le retrait ne comporte pas de réserve. La cour n’a donc pas à rechercher un accord de l’intimée. Elle se borne à prendre acte du désistement unilatéral, conformément au texte. Cette lecture, conforme à la lettre, protège à la fois la sécurité procédurale et la liberté d’abandonner l’instance d’appel.
B. Le contrôle de la juridiction et le dessaisissement
Au-delà du rappel normatif, la cour opère le contrôle utile de la régularité du retrait, puis constate ses effets. Elle l’énonce en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Il convient de constater le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante. » L’examen préalable, limité aux conditions légales, suffit à emporter dessaisissement sans autre formalité.
Le caractère contradictoire de l’arrêt n’altère pas cette économie. La qualification découle de la convocation régulière des parties et de la mise à disposition publique de la décision. Le retrait parfait prive la cour de tout pouvoir juridictionnel sur le fond. La phase contentieuse s’éteint donc sans appréciation des moyens de l’appel, ce que consacre la constatation de dessaisissement.
Une fois l’office du juge cantonné à cette vérification, demeurent à préciser les effets juridiques confiés par la cour au retrait parfait.
II. Les effets et la portée du désistement d’appel
A. Acquiescement au jugement et extinction de l’instance
La conséquence principale tient à l’acquiescement au jugement entrepris, qui redevient définitif à l’égard de l’appelante. La cour l’affirme expressément: « lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour. » Le dispositif reprend la même idée, sous forme prescriptive: « Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance, ».
La combinaison de ces formules emporte une double conséquence. Le jugement de première instance acquiert force obligatoire faute de critique maintenue. L’instance d’appel est éteinte, ce qui ferme toute discussion sur les chefs non visés par d’autres voies de recours. La solution, classique, garantit la stabilité du jugement tout en évitant une procédure inutilement prolongée.
B. Les dépens et la charge financière de l’instance éteinte
Le retrait engage enfin la responsabilité de son auteur quant aux frais. La cour énonce la règle de principe: « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » À défaut de convention entre les parties, la charge suit l’initiative du retrait. L’arrêt la concrétise en ces termes: « Les dépens seront mis à la charge de l’appelante. »
Cette solution, qui s’articule avec la logique de l’article 401 du code de procédure civile, reflète une finalité d’équité procédurale. Celui qui provoque l’appel puis y renonce doit supporter les coûts qu’il a suscités. En matière sociale, où les appels se heurtent parfois à des contraintes budgétaires, l’affirmation de principe assure une prévisibilité utile et invite à une appréciation préalable des chances d’obtenir une réformation.
L’ensemble dessine un régime clair du désistement d’appel. Il se perfectionne sans acceptation, sauf cas limitativement prévus; il dessaisit la cour, éteint l’instance et vaut acquiescement; il fait peser, à défaut de convention contraire, la charge des dépens sur l’appelant. Cette articulation cohérente concilie efficacité procédurale et sécurité des situations jugées.