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Par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2025, la troisième chambre confirme le rejet d’une demande d’indemnisation complémentaire. Un licencié de rugby, blessé en 2000, avait été consolidé en décembre 2002, puis indemnisé au titre d’une garantie incapacité. Plusieurs années plus tard, il sollicite une expertise et une réparation pour aggravation de son état. Le premier juge a débouté la demande et alloué une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, le demandeur invoque l’inopposabilité d’une clause contractuelle limitant la garantie d’aggravation à vingt-quatre mois après la consolidation, la nature prétendue d’exclusion de cette stipulation, ainsi que son caractère abusif. L’assureur groupe conclut à la confirmation du jugement et s’oppose à toute expertise avant-dire droit. Le litige concentre la question de la qualification de la clause de garantie en assurance de groupe et du régime probatoire applicable à l’information de l’adhérent, ainsi que celle du contrôle des clauses abusives au regard de l’objet principal du contrat.
La cour retient que le texte applicable à la date de conclusion n’imposait pas, pour l’assurance de groupe, les obligations alléguées au titre de l’article L. 112-2. Elle rappelle qu’« La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » Elle précise encore, au visa du droit commun de la preuve, que « c’est à l’assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies. » La clause 3.6 délimite la garantie d’aggravation dans les vingt-quatre mois suivant la consolidation. La juridiction en déduit que « L’assureur ne garantissait donc pas toute aggravation de l’état de santé, à quelque période qu’elle survienne. » Elle exclut la qualification d’exclusion de garantie et juge inopérant le grief tiré du caractère abusif, l’analyse ne portant pas sur la définition de l’objet principal. La confirmation s’ensuit sur le refus d’indemniser une aggravation survenue bien au-delà du délai contractuel.
I. La qualification de la clause d’aggravation et ses incidences probatoires
A. Une délimitation de la garantie et non une exclusion
La clause litigieuse précise le périmètre de la garantie souscrite en assurance de groupe. Son économie est claire et normée. La cour cite le texte suivant, qui consacre la temporalité de la couverture: « En cas d’aggravation de l’état de la victime en relation directe et certaine avec l’accident, survenant dans les 24 mois qui suivent la consolidation, l’assureur peut lui verser une indemnité complémentaire si l’aggravation entraîne une augmentation du taux d’incapacité constatée par le médecin de l’assureur.
L’indemnité sera alors calculée par différence entre le nouveau taux et le taux déterminé lors de la consolidation. ».
Cette rédaction vise l’objet même du risque garanti, en fixant le délai dans lequel l’aggravation doit se produire pour ouvrir droit. La motivation souligne avec netteté: « Il ne s’agissait pas d’une clause d’exclusion de garantie puisqu’elle avait trait à la définition même de l’obligation de couverture et concernait tous les bénéficiaires de ce contrat, quelque soient les circonstances particulières de réalisation du risque. » La qualification emporte un régime distinct de celui des exclusions, qui supposent une interprétation stricte et une information renforcée.
B. Le régime de l’information en assurance de groupe et la charge de la preuve
La solution repose sur l’articulation entre l’obligation d’information spécifique au contrat collectif et la preuve des conditions de garantie. La cour énonce que « La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » Elle ajoute, sur le terrain du droit commun: « c’est à l’assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies. » Le demandeur, qui n’établit ni l’exigibilité de la garantie d’aggravation hors délai ni une carence de l’assureur sur une obligation qui ne lui incombait pas, ne renverse pas la charge probatoire.
Enfin, s’agissant des textes invoqués, l’arrêt relève que la version antérieure de l’article L. 112-2 ne régissait pas l’information propre à l’assurance de groupe à la date du contrat. Cette précision élimine l’argument d’une inopposabilité fondée sur une prétendue défaillance précontractuelle de l’assureur, tandis que la notice relève du seul souscripteur.
II. Le contrôle des clauses abusives et la portée pratique de la décision
A. L’inapplicabilité du contrôle au noyau dur de l’obligation
Le grief tiré de l’article L. 132-1, dans sa version alors applicable, ne prospère pas. La cour rappelle la limite cardinale du contrôle, qui « ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat. » Or, la clause 3.6 ne crée pas un déséquilibre significatif autonome. Elle circonscrit l’objet, le risque et l’engagement, sans exclure la garantie lorsque les conditions sont remplies. En l’absence d’atteinte au cœur de l’économie contractuelle, l’argument d’abusivité se révèle sans portée.
L’arrêt valide la méthode du premier juge, qui avait déjà retenu la nature délimitative de la stipulation et l’absence de démonstration d’un déséquilibre significatif. L’issue s’accorde avec la frontière classique entre délimitation du risque et exclusions véritables, la première échappant au contrôle matériel de l’abus.
B. La portée pour le contentieux de l’aggravation tardive en assurance de groupe
La décision scelle une ligne de rigueur pour les aggravations survenant longtemps après la consolidation. L’exigence d’un ancrage temporel précis, au cœur de la garantie, s’impose au bénéficiaire qui sollicite un réexamen tardif. La cour constate que « L’assureur ne garantissait donc pas toute aggravation de l’état de santé, à quelque période qu’elle survienne. » La demande, introduite près de vingt ans après la consolidation, se heurte à la limite temporelle.
La portée pratique est nette. Les adhérents aux contrats collectifs doivent mobiliser la garantie d’aggravation dans le délai stipulé et rapporter la preuve des conditions de couverture. À défaut, l’invocation d’un manquement d’information de l’assureur ou d’un prétendu déséquilibre ne supplée ni l’absence de preuve ni la délimitation contractuelle de l’objet principal. L’arrêt confirme ainsi l’équilibre des charges probatoires et sécurise la fonction normée de la clause d’aggravation, en limitant la réparation aux hypothèses contractuellement visées.