Cour d’appel de Toulouse, le 9 juillet 2025, n°23/02072

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre section 1, a partiellement infirmé le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. L’espèce concerne la chute d’une occupante dans la gaine d’un ascenseur immobilisé entre deux étages, à la suite de manœuvres d’extraction improvisées, consécutives à des pannes répétées durant le mois précédent. L’immeuble est en copropriété; la maintenance est confiée à un ascensoriste au titre d’un contrat « étendu »; un contrôle technique quinquennal avait été réalisé antérieurement.

Sur recours des défendeurs et appels incidents, la cour retient l’obligation d’indemniser in solidum à hauteur de 70 % le dommage corporel, tout en modulant les contributions internes. Elle confirme la faute d’imprudence de la victime à 30 %, écarte toute faute du syndic, et retient des manquements de l’ascensoriste et du contrôleur technique. La question posée était de savoir si, en présence d’un appareil ancien régulièrement entretenu mais sujet à pannes, l’ouverture aisée d’une porte palière depuis la cabine, combinée à un limiteur défaillant, engage la responsabilité du gardien et du mainteneur, et si le contrôle quinquennal devait appréhender le risque spécifique de déverrouillage non autorisé depuis l’intérieur. La Cour répond positivement, en rappelant que « la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure », et que « la société chargée de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ». Elle ajoute que « la sécurité de cette installation n’est pas assurée lorsque la porte palière peut être aisément ouverte par l’usager alors que l’appareil n’est pas à l’étage ».

I) La détermination des responsabilités du gardien et du mainteneur

A) La faute de la victime n’est pas un cas de force majeure

La cour d’appel pose sans ambiguïté que la garde de l’ascenseur, chose instrument du dommage, fonde la responsabilité sur l’ancien article 1384, alinéa 1er. Elle rappelle de façon classique que « la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ». Le comportement ici retenu, consistant à ouvrir la porte cabine puis à actionner le levier de déverrouillage de la porte palière, n’était ni imprévisible ni irrésistible pour le gardien.

L’analyse est étayée par les pannes antérieures, homogènes quant à leur cause, qui rendaient plausible une tentative d’extraction. La cour souligne un contexte de répétition des incidents, et tient pour établi que la cabine immobilisée ne créait aucun péril imminent imposant une sortie précipitée. Elle fixe ainsi la faute de la victime à 30 % de son préjudice, appréciation mesurée au regard d’une charge normative équilibrée.

B) L’obligation de sécurité de résultat de l’ascensoriste et le vice de la chose

L’ascensoriste était tenu d’un contrat « étendu » couvrant notamment les dispositifs contre les vitesses excessives. La cause des pannes réitérées, imputable au limiteur et à son contact électrique, ressort du dossier. La Cour constate que le remplacement s’imposait au regard des stipulations contractuelles et des nécessités de sécurité, de sorte que l’inaction a fait persister le vice.

La motivation retient en outre une atteinte aux objectifs de sécurité du code de la construction, la cour précisant que « la sécurité de cette installation n’est pas assurée lorsque la porte palière peut être aisément ouverte par l’usager alors que l’appareil n’est pas à l’étage ». Elle note l’accessibilité du levier de déverrouillage depuis la cabine malgré l’ancienneté de l’appareil, et l’exigibilité, pour un professionnel, de proposer des dispositifs adaptés. L’obligation de résultat, ici, excède la simple conformité normative minimale et commande une prévention effective du déverrouillage illicite.

II) La cohérence systémique du contrôle quinquennal et de la contribution

A) La vigilance attendue du contrôleur technique sur le risque d’accès illicite

La Cour interprète la mission quinquennale à la lumière des textes, en retenant qu’elle consiste à « vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité […] et que ces dispositifs sont en bon état ». Elle relève que des prescriptions techniques permettent une « vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la vérification du respect des règles […] et, s’il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles ».

En l’espèce, le contrôle n’a pas appréhendé la possibilité d’un déverrouillage manuel depuis la cabine. La cour en déduit que « l’insuffisance de contrôle technique a également contribué à la réalisation du dommage ». Cette lecture volontaire ancre la responsabilité du contrôleur dans une analyse fonctionnelle du risque, et non dans une stricte checklist formaliste, renforçant l’effectivité de la prévention.

B) L’exonération du syndic et l’ajustement de la contribution à la dette

Le syndic avait régulièrement souscrit maintenance « étendue » et contrôle quinquennal. Aucune carence probante n’est relevée dans le suivi des pannes ni dans l’entretien des parties communes. La cour écarte donc toute faute à sa charge et précise qu’« il ne saurait être retenu une part contributive à la dette du Syndicat […] en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ».

La conséquence en contribution est nette: 70 % à la charge du mainteneur, 30 % à la charge du contrôleur, aucune part pour le gardien dépourvu de faute. Cette répartition traduit une hiérarchie des obligations de sécurité, concentrée sur les opérateurs techniques. Elle incite, en pratique, à documenter les décisions de maintenance, à recommander sans délai les mises à niveau des appareils anciens, et à conduire des contrôles orientés vers l’usage réel des dispositifs.

La solution est cohérente avec la jurisprudence rappelée, confirmant que l’obligation de sécurité de résultat de l’ascensoriste se mesure à l’évitement concret des scénarios de déverrouillage illicite, et que la faute d’imprudence, même sérieuse, ne rompt pas le lien causal lorsqu’elle n’atteint pas la force majeure. Elle clarifie, enfin, l’office du contrôle quinquennal, appelé à détecter les failles d’accès aux organes de sécurité, y compris depuis la cabine, afin que la prévention ne demeure pas théorique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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