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La cessation des paiements d’une société civile immobilière à la suite d’un divorce soulève la question des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de l’impossibilité manifeste de redressement. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 9 septembre 2025, apporte des précisions sur l’appréciation de ces conditions lorsque le conflit entre associés co-gérants paralyse toute perspective de continuation de l’activité.
Une société civile immobilière a été constituée le 24 avril 2017 par deux époux, chacun détenant la moitié des parts sociales et exerçant conjointement la gérance. La société a acquis un local commercial financé par un prêt bancaire d’un montant de 206 500 euros. Les époux ont divorcé le 18 novembre 2021. Les échéances du prêt n’étant plus réglées depuis février 2021, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme le 6 septembre 2024 et réclamé le paiement de 140 283,86 euros.
Par requête du 9 septembre 2024, la société a sollicité l’ouverture de sa liquidation judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert cette procédure, fixant la date de cessation des paiements au 14 mai 2024 et désignant un liquidateur. L’un des co-gérants et la société ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024.
En cause d’appel, la société sollicitait à titre principal l’annulation du jugement pour violation du droit à un procès équitable, l’un des co-gérants ayant agi sans consulter l’autre. À titre subsidiaire, elle demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation. L’autre co-gérant concluait à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement.
La question posée à la cour d’appel de Toulouse était double : d’une part, la déclaration de cessation des paiements effectuée par un seul co-gérant sans consultation de l’autre justifie-t-elle l’annulation du jugement d’ouverture ? D’autre part, l’existence de perspectives de redressement alléguées permettait-elle de substituer une procédure de redressement à la liquidation judiciaire prononcée ?
La cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande d’annulation et confirmé intégralement le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a retenu que les statuts autorisaient chaque co-gérant à agir au nom de la société et que le caractère manifestement impossible du redressement résultait tant du déficit structurel de l’activité que du conflit paralysant les associés.
I. La validité de la déclaration de cessation des paiements effectuée par un co-gérant unique
La société appelante contestait la régularité de la procédure ayant conduit au jugement d’ouverture. Elle invoquait une violation des statuts et du principe du contradictoire. La cour a écarté ces moyens en se fondant sur l’étendue des pouvoirs statutaires du gérant déclarant.
A. L’autonomie du co-gérant dans la représentation de la société
La société soutenait que la décision de déclarer l’état de cessation des paiements avait été prise sans respecter les statuts, l’autre co-gérant n’ayant pas été consulté. La cour a constaté que « l’article 19 des statuts autorise l’un ou l’autre des co-gérants à agir au nom de la société dans l’intérêt de cette dernière ». Elle en déduit que « c’est donc sans excéder ses pouvoirs que M. [V] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, ce qui constituait pour lui une obligation ».
Cette solution s’inscrit dans la logique des règles de représentation des sociétés civiles. L’article 1848 du code civil prévoit que chaque gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. La déclaration de cessation des paiements, loin d’être facultative, constitue une obligation légale pesant sur le dirigeant en vertu de l’article L. 631-4 du code de commerce. Le gérant qui constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit saisir le tribunal dans les quarante-cinq jours. La cour consacre ainsi la validité d’une déclaration effectuée par un seul des co-gérants dès lors que les statuts lui confèrent un pouvoir de représentation.
B. L’absence d’atteinte aux droits de la société dans la procédure judiciaire
La cour a également rejeté le moyen tiré de la violation du contradictoire. Elle relève que « rien ne démontre que les droits de la société valablement représentée par son gérant dans le cadre de l’instance qui s’est ouverte devant le tribunal judiciaire de Toulouse à la suite de la déclaration de cessation des paiements n’ont pas été pris en compte ».
La distinction entre les droits de la société et ceux de l’associée dont l’appel personnel a été déclaré irrecevable est ici décisive. La cour observe que la société « n’évoque d’ailleurs aucune atteinte à ses droits mais seulement à ceux de Madame [P], dont l’appel a été déclaré irrecevable ». Cette analyse distingue rigoureusement la personne morale de ses membres. Les griefs tenant à l’absence de consultation d’un associé ne peuvent prospérer dès lors que la société était régulièrement représentée devant le tribunal. Le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protège les parties à l’instance, non les tiers qui souhaiteraient y intervenir.
II. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement
La société contestait subsidiairement le choix de la liquidation judiciaire et sollicitait l’ouverture d’un redressement. La cour a procédé à une analyse approfondie des perspectives de redressement avant de conclure à leur caractère illusoire.
A. L’insuffisance des éléments avancés au soutien d’un redressement
La société faisait valoir qu’elle pouvait obtenir des délais de remboursement de la banque et que son produit d’exploitation avait augmenté entre 2023 et 2024. La cour a écarté ces arguments par une analyse factuelle rigoureuse. Elle constate que « malgré l’augmentation du produit d’exploitation en 2024, le résultat demeure déficitaire même si le déficit de 15 209 € en 2023 a été réduit à 7 748 € ».
S’agissant de la prétendue possibilité d’obtenir des délais bancaires, la cour relève que « la banque s’est bornée dans un courrier du 5 février 2025, à accepter d’encaisser les loyers, dans l’attente d’un accord définitif sur le règlement de sa créance ». Elle en conclut que « rien ne démontre par conséquent qu’elle est disposée à renoncer à la déchéance du terme et à accorder de nouveaux délais de nature à limiter les charges de la société ». L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’impossibilité manifeste du redressement. La cour applique cette condition avec rigueur en exigeant des éléments concrets et non de simples expectatives.
B. Le conflit entre associés comme facteur d’impossibilité du redressement
La cour a retenu un élément déterminant tenant à la mésentente entre les associés co-gérants. Elle observe que « la situation conflictuelle opposant les deux associés co-gérants paralyse toute perspective de redressement » et que « aucune proposition n’est faite pour y mettre fin ».
Cette motivation présente un intérêt particulier. L’impossibilité manifeste de redressement s’apprécie habituellement au regard de critères économiques et financiers. La cour y ajoute ici un critère tenant à la gouvernance de la société. Le conflit post-divorce entre les deux seuls associés, chacun détenant la moitié des parts et exerçant conjointement la gérance, crée une situation de blocage structurel. L’activité demeurant « structurellement déficitaire » et « il apparaît illusoire d’envisager que la SCI parvienne à doubler ses revenus annuels », aucun plan de redressement crédible ne peut être envisagé. La confirmation de la liquidation judiciaire s’imposait donc, la cour retenant que « le constat de l’absence de toute perspective de redressement doit également être dressé » en cause d’appel.