Cour d’appel de Versailles, le 11 septembre 2025, n°20/01078

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2025, la décision commente un contentieux social né d’un accident du travail, suivi d’une consolidation, d’une mise en invalidité puis de la substitution d’office d’une pension de vieillesse. L’assurée conteste ces enchaînements et reproche à l’organisme social des fautes ayant entraîné pertes de salaires, préjudices de carrière et moral, ainsi qu’un manquement à l’information. Au préalable, elle soulève une demande de jonction ou de litispendance avec une instance parallèle et une irrecevabilité des écritures adverses sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. La juridiction d’appel rejette la jonction et la litispendance, écarte l’article 909 au profit de la procédure orale du contentieux social, puis déboute l’ensemble des prétentions indemnitaires et techniques. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs de l’organisme social dans la substitution d’office de la pension de vieillesse après invalidité et aux conditions procédurales gouvernant l’instance d’appel en matière de sécurité sociale. La solution confirme la stricte application des textes applicables et circonscrit la responsabilité de l’organisme social, tout en rappelant les exigences propres à la procédure orale.

« La pension d’invalidité se transforme automatiquement en pension de retraite à partir de l’âge légal de départ à la retraite ». La cour rappelle ensuite que « Seule la décision de mise en invalidité a entraîné la mise à la retraite ». Sur le terrain procédural, elle juge que « les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce », et, s’agissant de la jonction, que « la jonction ne pouvant concerner que deux dossiers pendants devant la même juridiction ». Constatant en outre, pour l’instance parallèle, que « les litiges ne sont donc pas identiques », elle rejette la demande incidente.

I. Substitution d’office et absence de faute imputable à l’organisme social

A. Compétence des voies de recours et refus de la médiation

La cour distingue clairement le périmètre des recours administratifs et contentieux. La commission de recours amiable ne statue pas sur le principe de l’invalidité, lequel relève du juge de l’incapacité, puis du pôle social. La motivation souligne la bonne direction des réclamations, et l’impossibilité d’anticiper sur l’issue du litige médical. La lettre est nette: « En conséquence, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce », la procédure étant orale. S’agissant de la jonction, l’office du juge se limite aux instances pendantes devant lui, puisque « la jonction ne pouvant concerner que deux dossiers pendants devant la même juridiction ». La médiation est également écartée tant que la contestation de l’invalidité n’est pas tranchée de manière définitive. La cour retient une stricte cohérence d’ensemble, notant que « En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants et de demande procédurale adéquate, » la demande incidente doit échouer.

Cette première étape éclaire la logique de gradualité du contentieux social, où l’issue du volet médical conditionne l’économie du dossier. La cohérence de la chaîne décisionnelle protège la régularité de la substitution ultérieure, en écartant toute faute procédurale de l’organisme social. L’approche évite la confusion des offices, sans priver l’assurée de ses voies de droit.

B. Application des textes d’invalidité et de vieillesse au régime spécial

Au fond, la cour rappelle les règles de substitution au sein du régime spécial. Le texte applicable dispose : « Sauf en cas de reprise ou de poursuite d’une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d’office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l’agent a atteint cet âge. » Le lien causal est déterminant. La cour énonce que « Seule la décision de mise en invalidité a entraîné la mise à la retraite », puis souligne que « Il en résulte que c’est par une stricte application des dispositions susvisées » que la substitution a été notifiée. L’automaticité est gouvernée par l’âge légal et la situation de l’assurée, sans appréciation discrétionnaire supplémentaire.

Au regard de ce cadre normatif, la responsabilité recherchée ne trouve pas de fondement. Les allégations d’atteinte aux droits fondamentaux, d’abus de pouvoir ou de rétroactivité ne prospèrent pas, la mécanique de substitution relevant d’un enchaînement légal conditionné par l’invalidité. La référence à une jurisprudence prud’homale sur la mise en inactivité est logiquement écartée, la cour jugeant que « Cette jurisprudence est inapplicable en l’espèce ». L’emboîtement des règles de sécurité sociale et des litiges de travail est ainsi clarifié, chaque ordre normatif conservant ses voies et ses responsabilités propres.

II. Discipline procédurale et délimitation des prétentions contentieuses

A. Jonction, litispendance et périmètre du litige en appel

La juridiction d’appel fixe les bornes utiles du débat. La demande de jonction échoue, puisqu’« la jonction ne pouvant concerner que deux dossiers pendants devant la même juridiction ». L’invocation de la litispendance n’aboutit pas davantage, les objets n’étant pas identiques, de sorte que « les litiges ne sont donc pas identiques ». L’instance rennaise porte sur une liquidation ultérieure, distincte de la substitution litigieuse. La méthode protège l’ordre des contentieux et sécurise la portée de l’arrêt, circonscrit au premier enchaînement invalidité–vieillesse.

La cour rejette aussi l’irrecevabilité tirée de l’article 909 du code de procédure civile. En matière sociale, la procédure est orale et la section applicable diffère. La solution est brève et décisive : « les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce ». L’économie du procès s’en trouve assainie, sans surprendre le contradictoire.

B. Demandes accessoires: coefficient professionnel, information, et préjudice moral

Les prétentions techniques sont ensuite ordonnées. S’agissant des séquelles indemnisables, l’arrêt rappelle que « Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité ». L’absence de reclassement, de déclassement ou de modification de poste avérée, conjuguée aux décisions antérieures, ne justifie pas l’octroi d’un coefficient supplémentaire. L’articulation des éléments médicaux et médico-sociaux est correctement rappelée, conformément au barème et à la jurisprudence.

La question du droit à l’information est réglée dans le cadre fixé par la Cour de cassation. La motivation retient que « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation d’information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ». L’obligation répond aux demandes, sans imposer une information individualisée excédant les textes. Les notifications comportaient les voies de recours, que l’assurée a effectivement exercées. L’allégation de préjudice moral, enfin, se heurte à l’absence de faute imputable à l’organisme social et à la nature distincte du litige prud’homal. La séparation des responsabilités demeure ici décisive.

La décision, en confirmant le jugement, articule nettement droit substantiel et discipline procédurale. Elle consacre la mécanique de substitution d’office dans le régime spécial, tout en rappelant les limites de la responsabilité de l’organisme social et la spécificité de la procédure sociale d’appel. Par touches brèves et précises, elle unifie des aspects dispersés du dossier et renforce la lisibilité du contentieux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture