Cour d’appel de Versailles, le 11 septembre 2025, n°21/07039

Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025, un investisseur, redressé après une opération de défiscalisation « Girardin industriel », obtient la garantie de l’assureur du conseiller, mais une indemnisation circonscrite. L’espèce naît d’un investissement réalisé en 2008, assorti d’un avantage fiscal imputé sur 2009, puis remis en cause par une proposition de rectification de 2011. Après rejet du recours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux le 5 mars 2018, l’assuré agit contre l’assureur du conseiller en responsabilité civile professionnelle. Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 novembre 2021, l’assureur est condamné à indemniser plusieurs chefs de préjudice. Appel est interjeté par l’assureur, qui invoque une exclusion au titre d’une obligation de résultat, conteste toute faute et, subsidiairement, oppose une franchise et discute l’étendue des dommages. L’intimé sollicite confirmation de la garantie et une majoration de l’indemnité à raison des pertes et de la prétendue chance d’obtenir l’avantage fiscal. La question posée tient à la qualification de l’engagement du conseiller et, partant, à l’applicabilité de la garantie, à l’existence d’une faute causale, aux postes indemnisables en matière de redressement fiscal et à la qualification sérielle du sinistre. La cour confirme la garantie, retient des manquements d’information et de conseil, limite la réparation au seul investissement perdu, rejette la pénalité et le gain espéré, et qualifie le sinistre de sériel, écartant la franchise.

I. L’engagement du conseiller et l’applicabilité de la garantie

A. La qualité d’intervenant et l’étendue du devoir d’information

La cour retient l’intervention en qualité de conseiller en investissements financiers, l’opération s’analysant en « opérations sur biens divers » au sens des articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier. Il en résulte l’application de l’article L. 533-12, II, imposant une information loyale, claire et suffisamment précise sur la nature et les risques du service. La déontologie renforce l’exigence, puisqu’« Le CGPI s’engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. » L’arrêt souligne des assurances données quant à la solidité du montage, sans vérifications probantes sur l’éligibilité et la capacité opérationnelle des intervenants, alors même que la mise en service au 31 décembre conditionnait la réduction. L’aveu d’un aléa ne purge pas ces lacunes, révélatrices d’un manquement déterminant du devoir de mise en garde.

La pièce centrale est une affirmation chiffrée adressée à l’investisseur : « Dans ces conditions, je vous garantis que votre investissement de 130 000 euros doit générer une économie de 193 284 euros donc un avantage réel de 63 284 euros. » Cette assurance, isolée de toute mécanique contractuelle de sécurisation, ne suffit pas à ériger une obligation de résultat. La cour observe avec mesure que « Il n’a pas garanti un mécanisme qui aurait enlevé tout aléa à l’opération », ce qui maintient le régime d’une obligation de moyens qualifiée, particulièrement exigeante en matière d’information et d’investigation préalable.

B. Le rejet de l’exclusion et le rattachement à la garantie de responsabilité

Le contrat couvre « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retards, omissions ». Il exclut, en revanche, « les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément. » L’article L. 112-6 du code des assurances autorise l’assureur à opposer aux tiers « les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Encore faut-il caractériser une obligation de résultat, ce que la cour écarte, faute d’engagement exprès d’un résultat garanti par un mécanisme neutralisant l’aléa. Le différend trouve sa cause dans des « inexactitudes » et « erreurs de fait et de droit » quant à l’éligibilité et aux conditions d’exploitation, dont la prise en charge relève du champ normal de la garantie de responsabilité civile professionnelle. La faute du conseiller, consistant en des assurances non étayées et en une insuffisance de diligence sur des points décisifs, est tenue pour causale.

II. L’indemnisation retenue et la portée du sinistre sériel

A. Les postes indemnisables à l’épreuve de la jurisprudence fiscale

La cour rappelle le principe directeur de la réparation intégrale, avant d’appliquer la jurisprudence sur les conséquences d’un redressement. Elle cite que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Cour de cassation, 1re civ., 11 mars 2020). S’y ajoutent deux lignes constantes : « un préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu » (Cour de cassation, 1re civ., 1er mars 2005, n° 03-19.755) et « le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable » (Cour de cassation, 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-11.463).

La perte de chance obéit, pour sa part, au standard cardinal selon lequel elle doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » et « sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cour de cassation, 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674 ; 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-15.858). Dans ce cadre, la cour indemnise la perte du capital investi, indiscutablement anéanti par la faute, et refuse la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, faute de démonstration d’une alternative qui aurait réduit l’impôt. Elle écarte pareillement le gain fiscal espéré, l’intimé ne prouvant pas l’existence d’une chance sérieuse d’obtenir l’avantage, distincte d’un aléa général inhérent au dispositif.

B. L’unicité technique du fait dommageable et la franchise contractuelle

La qualification sérielle s’éclaire à la lumière de l’article L. 124-1-1 du code des assurances : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » L’avenant contractuel ajoute utilement : « Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. » L’arrêt identifie un fait dommageable unique, tenant à l’absence de vérifications substantielles sur l’éligibilité et la faisabilité opérationnelle du montage, cause technique commune aux réclamations nées d’un schéma identique.

Cette qualification entraîne un traitement unitaire des franchises, l’assureur ne pouvant opposer qu’une seule franchise par sinistre et non une franchise à chaque réclamation isolée. La cour confirme donc le rejet de la franchise sollicitée, ce qui renforce la portée de la garantie au bénéfice de l’investisseur, sans pour autant élargir l’indemnisation au-delà des postes légalement et causalement admissibles. Par ce double équilibre, l’arrêt articule la responsabilité civile professionnelle avec les bornes fixées par la jurisprudence fiscale et précise l’économie des sinistres sériels en assurance de responsabilité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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