- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2025, statue en matière de protection sociale sur l’opposabilité des soins et arrêts liés à une maladie professionnelle. La décision interroge la portée temporelle de la présomption d’imputabilité et la charge probatoire pesant sur l’employeur contestataire.
Un salarié ajusteur a déclaré, le 8 octobre 2012, une épitrochléite gauche, instruite au regard du tableau 57 B2. Le certificat initial du 7 janvier 2013 a prescrit un arrêt reconduit jusqu’à la consolidation fixée au 2 juin 2014.
Après notification de la prise en charge le 22 juillet 2013, l’employeur n’a pas contesté, puis a ultérieurement disputé l’opposabilité des soins et arrêts liés à cette affection. Saisi, le pôle social a ordonné une expertise en 2021, puis a, le 8 novembre 2022, déclaré les prescriptions opposables et rejeté les demandes de l’employeur.
En appel, l’employeur invoquait une expertise limitant l’arrêt justifié au 18 mars 2013 par simple référence à un référentiel; la caisse opposait la présomption d’imputabilité. La juridiction devait alors trancher l’étendue de cette présomption et la preuve requise pour la renverser.
La cour confirme l’opposabilité en retenant la portée de la présomption légale et l’absence de cause étrangère établie. Elle refuse une nouvelle expertise, puis condamne l’employeur aux dépens.
I. La présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation
A. Fondement textuel et cadre jurisprudentiel
Le texte applicable retient que: « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » La jurisprudence précise en ces termes: « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Le régime privilégie ainsi la continuité de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et organise un renversement probatoire au détriment du contestataire.
B. Application aux faits et contrôle des preuves
Un arrêt initial ayant été prescrit puis reconduit sans interruption jusqu’au 2 juin 2014, l’ensemble des soins demeure présumé imputable à la maladie déclarée. Ni le rapport du médecin consultant, lacunaire et non étayé, ni l’expertise judiciaire fondée sur un référentiel abstrait n’identifient une cause étrangère propre à renverser la présomption. Le juge, non lié par l’expert, apprécie souverainement la preuve et retient l’insuffisance des éléments adverses au regard du standard légal imposant une cause totalement extrinsèque au travail.
II. Valeur normative et portée pratique de la solution
A. Exigence probatoire et office du juge
La solution s’inscrit dans la ligne de la censure constante de la Cour de cassation. « Viole ces dispositions la cour d’appel qui écarte la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l’absence de continuité des symptômes et soins » (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655). La combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale requiert une preuve positive d’une cause totalement étrangère au travail, non une simple divergence d’appréciation médicale.
B. Conséquences pour la gestion des contentieux professionnels
Les employeurs doivent produire des éléments médicaux circonstanciés établissant un état antérieur détachable ou une cause étrangère, sans pouvoir transférer la charge par les seules carences alléguées de la caisse. L’orientation est confirmée: « Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail […], retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières […], mais ne produit pas les certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs […], et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d’appel en mesure de vérifier […] la continuité des soins et des symptômes […] ni d’apprécier le lien de causalité » (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626). La décision commentée consolide ainsi un cadre probatoire exigeant, rationalisant l’expertise et sécurisant l’imputabilité jusqu’à la consolidation.