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La cour d’appel de Versailles a rendu le 11 septembre 2025 un arrêt concernant le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, contribution créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Cette décision porte sur la régularité d’un appel de cotisations tardif et les conditions d’exonération applicables aux anciens étudiants.
Un cotisant s’est vu réclamer par l’URSSAF, le 15 décembre 2017, une somme de 49 206 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, rectifiée ensuite à 47 545 euros. Le cotisant a contesté cet appel, invoquant notamment sa tardiveté. Il soutenait par ailleurs qu’il devait bénéficier d’une exonération au titre de son statut d’étudiant.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 6 novembre 2020, avait annulé l’appel de cotisation au motif que l’URSSAF avait dépassé le délai imparti par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF a interjeté appel. Après deux radiations successives, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
L’URSSAF soutenait que le non-respect du délai d’appel n’était pas sanctionné par la nullité. Le cotisant, comparaissant seul, invoquait la tardiveté de l’appel et sollicitait une exonération fondée sur son ancien statut d’étudiant, tout en reconnaissant ne plus disposer de carte d’étudiant en 2016 et avoir alors 32 ans.
La cour d’appel devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la sanction applicable à l’appel tardif d’une cotisation par l’URSSAF. La seconde concernait les conditions d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie au bénéfice des étudiants.
La cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a jugé que l’appel tardif de la cotisation n’était pas sanctionné par la nullité et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 47 544 euros. Elle a écarté le bénéfice de l’exonération étudiante, le cotisant ne remplissant pas les conditions d’âge requises.
Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle clarifie les effets du non-respect des délais d’appel de cotisation (I), tout en réaffirmant la rigueur des conditions d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie (II).
I. L’absence de sanction du dépassement du délai d’appel de la cotisation
L’arrêt retient une lecture stricte des textes en refusant la nullité de l’appel tardif (A), s’inscrivant ainsi dans une jurisprudence protectrice des prérogatives de l’organisme de recouvrement (B).
A. Le report du délai d’exigibilité comme unique conséquence
L’article R 380-4, I, du code de la sécurité sociale prévoit que « la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due ». La cour de Versailles constate que l’URSSAF a adressé l’appel le 15 décembre 2017, soit après l’échéance du 30 novembre.
Le tribunal de Nanterre avait considéré que ce dépassement devait entraîner l’annulation de l’appel. La cour d’appel infirme cette analyse en relevant qu’« aucun texte ne prévoit une telle sanction ». Elle applique la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui juge que « l’appel tardif de la cotisation par l’URSSAF a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible » (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.613).
Cette position traduit une application littérale du texte réglementaire. Le délai prévu constitue un terme pour l’émission de l’appel, non une condition de validité de celui-ci. La sanction d’un manquement à ce délai ne peut être déduite d’un silence du texte.
B. Une solution favorable à l’organisme de recouvrement
La position retenue préserve l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales. L’URSSAF conserve la possibilité de percevoir les sommes dues même en cas de retard dans l’émission de l’appel. Le cotisant ne peut se prévaloir du dépassement du délai pour échapper à son obligation contributive.
Le raisonnement du tribunal de Nanterre reposait sur une conception plus protectrice du cotisant. En annulant l’appel tardif, les premiers juges sanctionnaient le manquement de l’organisme à ses obligations procédurales. La cour d’appel écarte cette lecture en distinguant le délai d’appel du délai d’exigibilité.
Cette distinction n’est pas sans conséquence pratique. Le report de l’exigibilité diffère simplement le point de départ des pénalités de retard. Le cotisant ne subit pas de préjudice lié au retard de l’URSSAF, puisque les majorations ne courent qu’à compter de l’échéance reportée.
II. L’application stricte des conditions d’exonération liées au statut d’étudiant
La cour refuse le bénéfice de l’exonération en constatant le non-respect cumulé des conditions légales (A), confirmant ainsi le caractère restrictif de ce régime dérogatoire (B).
A. L’exigence cumulative de la qualité d’étudiant et de la condition d’âge
L’article L 381-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2016, excluait les étudiants du champ de la cotisation subsidiaire maladie. Les articles L 381-4 et R 381-5 du même code précisaient que ce régime bénéficiait aux personnes n’ayant pas dépassé l’âge de 28 ans.
Le cotisant invoquait son statut d’ancien étudiant. Il avait suivi une formation en hôpital de jour après l’obtention d’un master. Lors de l’audience, il a toutefois reconnu qu’il « ne disposait pas d’une carte d’étudiant au cours de l’année 2016 ». La cour relève en outre qu’il était « né le 19 janvier 1984 » et avait donc « 32 ans en 2016 ».
La cour en déduit que le cotisant « ne peut pas bénéficier des exonérations prévues par les textes précités ». L’absence de carte d’étudiant établit qu’il n’avait plus la qualité d’étudiant au sens des textes. Le dépassement de la limite d’âge de 28 ans constitue un second motif d’exclusion.
B. L’interprétation restrictive des régimes dérogatoires
Le refus d’étendre l’exonération au cotisant s’inscrit dans une logique de stricte interprétation des exceptions. Les régimes dérogatoires en matière de cotisations sociales s’appliquent aux seules situations répondant précisément aux conditions posées par les textes.
Le cotisant avait certes poursuivi une formation après son diplôme de master. Cette circonstance ne suffisait pas à lui conférer la qualité d’étudiant au sens du code de la sécurité sociale. La formation suivie en hôpital de jour relevait d’un autre régime que celui des études universitaires ouvrant droit à la protection sociale étudiante.
La condition d’âge de 28 ans constitue par ailleurs une limite objective insusceptible d’aménagement. Le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’exonération aux personnes effectuant des études dans la continuité de leur parcours initial de formation. Au-delà de cet âge, la reprise d’études ne permet plus de bénéficier de ce régime favorable.