- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025, apporte une illustration topique des conséquences procédurales de l’abandon des moyens d’appel et de la limitation corrélative des pouvoirs du juge judiciaire en matière de contentieux du recouvrement des cotisations sociales.
Une assurée s’était vu notifier par l’organisme de recouvrement une contrainte d’un montant de 5 349 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l’année 2012. L’opposition formée par la cotisante avait été déclarée recevable mais mal fondée par le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 3 novembre 2020, validant la contrainte et condamnant l’opposante aux frais de recouvrement et aux dépens. L’intéressée avait interjeté appel le 24 février 2021. La procédure, après radiation, fut réinscrite au rôle à son initiative, les parties étant convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
À l’audience, l’appelante, qui avait entre-temps intégralement réglé le principal de la dette, ne reprit oralement aucun des moyens de contestation développés dans ses conclusions écrites. Elle sollicita uniquement une indemnité au titre des frais irrépétibles, tout en indiquant vouloir solliciter auprès de l’organisme une remise des majorations de retard subsistantes. L’organisme conclut à l’absence d’objet de l’appel et au rejet de la demande indemnitaire.
La question posée à la cour était double. Il s’agissait d’abord de déterminer les conséquences procédurales de l’absence de reprise orale des moyens de contestation par l’appelante. Il convenait ensuite de statuer sur la demande de remise gracieuse des majorations et sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement entrepris. Elle relève que l’appelante « n’a repris oralement aucun moyen de contestation de la contrainte figurant dans ses conclusions écrites de sorte qu’elle a abandonné ces prétentions ». Elle constate son incompétence pour statuer sur les majorations de retard, cette matière relevant du directeur de l’organisme. Elle rejette enfin la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, le maintien de la procédure résultant du seul fait de l’appelante.
La décision illustre la rigueur de la procédure orale devant les juridictions de la protection sociale (I), tout en rappelant la ligne de partage entre compétences judiciaire et administrative en matière de majorations de retard (II).
I. La sanction procédurale de l’abandon des moyens d’appel
La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles trouve son fondement dans les règles propres à la procédure orale (A) et emporte des conséquences radicales sur le sort du litige (B).
A. Le régime de l’oralité des débats en matière de protection sociale
La procédure devant les juridictions de la protection sociale demeure régie par le principe d’oralité. L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à l’audience. Les conclusions écrites ne valent ainsi que comme support, la substance du débat se nouant lors de l’audience.
La cour relève que l’avocat de l’appelante « n’a repris oralement aucun moyen de contestation de la contrainte figurant dans ses conclusions écrites ». Cette formulation traduit une application stricte du principe d’oralité. Les moyens non repris sont réputés abandonnés, quand bien même ils figureraient dans des écritures préalablement communiquées. Cette règle, constante en jurisprudence, vise à garantir le caractère contradictoire des débats et à permettre à la partie adverse de répondre effectivement aux arguments soutenus.
L’abandon des moyens de contestation ne résulte pas nécessairement d’une renonciation explicite. Le silence de la partie à l’audience produit cet effet par lui-même. La cour en tire la conséquence que l’appelante « a abandonné ces prétentions », sans qu’il soit besoin de rechercher une intention particulière.
B. La confirmation automatique du jugement faute de critique
L’absence de moyen développé à l’audience prive la cour de toute matière à statuer sur le fond de la contestation. La juridiction d’appel ne peut en effet examiner d’office des moyens que les parties n’invoquent pas, sauf lorsque l’ordre public le commande. En l’espèce, la contrainte portait sur des cotisations sociales dont la régularité n’était plus discutée.
La cour énonce que « le jugement est donc confirmé en l’absence de critique de l’appelante ». Cette formulation révèle que la confirmation procède non pas d’un examen au fond de la régularité de la contrainte, mais de la seule carence procédurale de l’appelante. La confirmation s’opère par défaut, faute de grief articulé.
Cette solution peut surprendre. L’appelante avait manifestement intérêt à l’appel puisqu’elle contestait la contrainte en première instance. Le paiement intégral du principal, intervenu en cours de procédure, explique sans doute la stratégie d’abandon. L’intéressée espérait probablement se concentrer sur les majorations et les frais irrépétibles, sans percevoir que le non-soutien de ses moyens initiaux emporterait confirmation pure et simple du jugement.
II. La répartition des compétences en matière de majorations et de frais irrépétibles
La cour délimite avec précision le champ de sa compétence en rappelant l’incompétence judiciaire sur les majorations (A), avant de tirer les conséquences de l’attitude procédurale de l’appelante sur les frais du procès (B).
A. L’incompétence judiciaire sur les majorations de retard
Les majorations de retard attachées aux cotisations sociales obéissent à un régime juridique spécifique. L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale confie au directeur de l’organisme de recouvrement le pouvoir d’accorder une remise totale ou partielle de ces majorations. Cette compétence est exclusive et ne peut être exercée par le juge judiciaire.
La cour observe que « ce litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du directeur de l’Urssaf ». Elle s’abstient en conséquence de statuer sur ce point. Cette réserve traduit une orthodoxie procédurale bienvenue. Le juge du contentieux de la contrainte ne peut se substituer à l’autorité administrative investie du pouvoir de remise gracieuse.
L’appelante ne pouvait donc espérer obtenir devant la cour une décision sur les majorations. Elle indiquait d’ailleurs qu’elle « prendra attache avec l’Urssaf au titre des majorations de retard », reconnaissant implicitement la voie administrative comme seule pertinente. La cour ne fait que consacrer cette évidence.
Cette répartition des compétences illustre la dualité fonctionnelle du contentieux des cotisations sociales. Le juge judiciaire contrôle la régularité et le bien-fondé de la contrainte. L’autorité administrative apprécie l’opportunité d’une mesure de clémence. Les deux fonctions ne se confondent pas.
B. Le rejet des frais irrépétibles fondé sur l’attitude procédurale de l’appelante
L’appelante sollicitait une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour rejette cette demande par une motivation lapidaire mais percutante. Elle relève que l’intéressée « était à l’initiative de la réinscription de la procédure au rôle de la cour après la décision de radiation du 1er juin 2022 » et que « le maintien de la procédure judiciaire résulte de son seul fait ».
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante ou celle qui succombe à payer à l’autre une indemnité compensant les frais non compris dans les dépens. Cette faculté s’exerce au regard de l’équité et de la situation économique des parties. La cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, l’appelante avait provoqué la reprise d’une instance radiée, sans finalement soutenir ses moyens d’appel. Elle succombe donc entièrement. L’équité commande de rejeter sa demande. Le maintien artificiel d’un litige dont elle n’entendait plus discuter le fond ne saurait lui ouvrir droit à une indemnisation.
La solution paraît sévère mais juridiquement fondée. L’appelante aurait pu se désister de son appel après avoir soldé sa dette. Elle a préféré laisser prospérer une procédure devenue sans objet substantiel. La cour sanctionne ce comportement en lui laissant supporter la charge de ses propres frais.