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La cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2025, se prononce sur l’issue d’un appel formé dans une procédure de traitement du surendettement. Le jugement critiqué, rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection, avait fixé la capacité de remboursement et arrêté des mesures de rééchelonnement. L’appelant n’a pas comparu devant la juridiction d’appel, tandis qu’aucun intimé n’a été présent ou représenté.
Les faits utiles tiennent à une saisine de la commission en août 2023, suivie d’une recevabilité en septembre et de mesures imposées en décembre, notamment un rééchelonnement et une réduction d’intérêts. Le juge de première instance avait retenu une capacité mensuelle maximale de remboursement et un plan à taux nul, après examen des créances en litige. L’appel a été interjeté dans le délai, mais la convocation de l’appelant est revenue « pli avisé non réclamé », sans comparution des intimés.
La cour rappelle les règles applicables à l’oralité, aux convocations et aux effets de la non-comparution de l’appelant en appel sans représentation obligatoire. La question se concentre sur la possibilité, en l’absence d’intimé comparant, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile. La juridiction répond positivement, impute à l’appelant le défaut de remise, et indique la faculté d’obtenir le rapport de caducité dans le délai légal.
I. Le cadre procédural et le raisonnement de la cour
A. Les règles applicables à l’appel en surendettement
La cour situe la procédure dans le régime de l’appel sans représentation obligatoire en matière de surendettement. Elle retient que « l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ». Elle souligne également que « selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale », ce qui commande la présence des parties à l’audience fixée.
S’agissant des convocations, la décision rappelle les exigences de l’article 937 du code de procédure civile, en ce que le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception, tandis que le demandeur est avisé par tous moyens. La cour énonce que « la convocation vaut citation », ce qui confère à l’envoi régulier sa pleine efficacité. Elle constate que l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », adressé à la dernière adresse déclarée par l’appelant.
B. La mise en œuvre de l’article 468 du code de procédure civile
La cour énonce d’abord la règle cardinale de l’article 468, en relevant que « si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ». Elle précise la latitude du juge d’appel en ajoutant que « la cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque », tout en rappelant la possibilité d’un renvoi lorsque les circonstances le justifient. La décision articule ainsi l’absence de comparution de l’appelant et l’absence d’initiative des intimés à solliciter un arrêt au fond.
Le raisonnement se noue autour de l’imputabilité du défaut de remise et de la régularité de la procédure. La cour retient que « le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite ». Elle en déduit la conséquence procédurale attendue, en jugeant que « dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ». L’économie de l’article 468 est ainsi appliquée dans le contexte de l’oralité et des convocations régulières.
La cohérence de ce cadre justifie d’examiner maintenant la valeur de la solution et sa portée pratique, dans la perspective du droit au recours et des exigences de diligence.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une solution conforme à l’oralité, fondée sur la diligence procédurale
La motivation s’inscrit dans une logique d’oralité qui exige la présence effective des parties et la vigilance du demandeur au recours. En tenant l’appelant pour responsable d’un « pli avisé non réclamé », la cour confirme une répartition classique des risques de notification à la dernière adresse déclarée, au service de la sécurité juridique. Cette lecture ne méconnaît pas le droit au recours, dès lors qu’elle est assortie d’une voie de réexamen.
La décision ménage en effet une garantie procédurale en rappelant que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Cette modalité corrige la rigueur apparente de la caducité, en ouvrant une possibilité d’examen a posteriori d’un empêchement légitime, compatible avec l’équité procédurale.
B. Conséquences pratiques et enseignements pour le contentieux du surendettement
L’arrêt éclaire la conduite attendue des appelants en matière de surendettement, où l’absence d’avocat ne dispense pas d’une vigilance soutenue. La recommandation implicite tient à la mise à jour des coordonnées et au suivi des envois recommandés, sous peine de perdre l’instance par caducité. Pour les intimés, l’enseignement est symétrique : sans comparution, aucune décision au fond n’est envisageable.
On peut discuter l’opportunité du non-recours au renvoi, faculté rappelée par l’article 468, face à des publics fragiles en situation de surendettement. Toutefois, la motivation, claire et sobre, justifie la solution par la régularité de la convocation et l’imputabilité du défaut de remise, ce qui renforce la prévisibilité des suites procédurales. L’arrêt s’inscrit plutôt dans une logique d’espèce, transposable à toute procédure orale sans représentation obligatoire.
La portée de la décision réside ainsi dans l’affermissement d’un triptyque procédural constant : convocation régulière, diligence du demandeur, office du juge limité par l’absence d’intimé comparant. En combinant ces éléments, la cour applique strictement l’article 468, tout en préservant un correctif par la faculté de rapport, qui assure l’équilibre entre efficacité et droit d’accès au juge.