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Cour d’appel de Versailles, 18 juin 2025. Un commissionnaire de transport, chargé d’acheminer des pièces depuis la Russie vers un destinataire allemand, a dû acquitter des droits de douane après l’absence d’apurement du transit externe. Il a recherché la responsabilité délictuelle du destinataire afin d’obtenir le remboursement de 9 566 euros. Le premier juge a déclaré l’action irrecevable comme prescrite sur le fondement de la CMR et de l’article L. 133-6 du code de commerce. L’appel remet en cause la prescription applicable et, subsidiairement, la caractérisation d’une faute et du lien causal. La Cour retient que « la convention ne régit donc pas le contrat de commission de transport » et que « la prescription de l’article L. 133-6 n’est pas applicable à l’action en responsabilité délictuelle ». Elle applique la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et juge la responsabilité délictuelle constituée, au vu des échanges démontrant l’obligation d’apurer le T1. Il s’agit de déterminer le régime de prescription pertinent et les conditions de l’engagement de responsabilité du destinataire en l’absence de lien contractuel direct avec le commissionnaire.
I. L’exclusion des prescriptions spéciales au profit du droit commun
A. L’inapplicabilité de la CMR au lien commissionnaire–destinataire
La Cour rappelle que la CMR vise le contrat de transport routier international, non le contrat de commission, et énonce que « la convention ne régit donc pas le contrat de commission de transport ». Elle en déduit que « dans ces conditions, la prescription annale de l’article 32 de la CMR n’est pas applicable en l’espèce ». La motivation s’appuie sur la structure triangulaire de l’opération, le commissionnaire n’étant pas partie à la lettre de voiture. La seule apposition de la mention CMR, limitée au rapport transporteur–destinataire, ne traduit pas la volonté de soumettre la relation commissionnaire–donneur d’ordre à cette convention.
B. L’écartement de l’article L. 133-6 et le recours à l’article 2224
La Cour distingue nettement l’objet des formalités douanières, affirmant que « l’accomplissement des formalités de douane ne se rattache pas au contrat de transport ou de commission de transport ». Elle ajoute que « la prescription de l’article L. 133-6 n’est pas applicable à l’action en responsabilité délictuelle », réservée aux actions nées du contrat de transport. Dès lors, l’action en remboursement de droits acquittés par un tiers au contrat relève du droit commun. La solution s’enracine dans l’article 2224 du code civil, dont la Cour cite la lettre: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La date du virement des droits, suffisamment établie, fixe le point de départ utile.
II. La caractérisation de la faute délictuelle et ses effets réparatoires
A. La charge d’apurer le transit et la preuve de la défaillance
La Cour s’attache au contenu des échanges antérieurs à la livraison. Elle relève qu’il a été expressément indiqué que le T1 serait traité à réception, ce qui implique la prise en charge des formalités et des droits afférents par le destinataire. Les pièces versées, incluant la transmission électronique des documents nécessaires, établissent l’information et l’identification de l’expédition. La Cour souligne d’ailleurs qu’« il est rappelé que la CMR n’est pas applicable en l’espèce », de sorte que les exigences formelles propres à cette convention ne pouvaient être utilement opposées au commissionnaire. La non‑régularisation du T1, suivie d’un appel des droits auprès du commissionnaire, révèle une faute engageant la responsabilité délictuelle.
B. Le lien causal, le dommage et l’indemnisation intégrale
Au titre du fondement, la Cour cite l’article 1240 du code civil: « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le dommage réside dans la somme réglée à l’administration des douanes, dont la preuve est rapportée par l’avis de paiement et l’ordre de virement. Le lien de causalité découle de l’inaction fautive concernant l’apurement du T1, qui a déclenché l’appel des droits au nom du commissionnaire. L’indemnisation ordonnée correspond au montant exact des droits, sans majoration, conformément au principe de réparation intégrale. La Cour rejette la fin de non‑recevoir, infirme le jugement, et statue en conséquence sur les dépens et frais irrépétibles.
Sens, valeur, portée. La solution clarifie la frontière entre prescriptions spéciales et droit commun dans les rapports extracontractuels du commissionnaire. Elle confirme que la CMR ne s’étend pas au-delà de son champ, et que la prescription annale du commerce des transports n’atteint pas l’action délictuelle née de formalités douanières autonomes. Elle renforce enfin, de manière pragmatique, la sécurité des opérations logistiques combinant échanges électroniques et apurement, en consacrant une responsabilité du destinataire lorsqu’il accepte d’assumer le traitement douanier puis s’en abstient.