Cour d’appel de Versailles, le 2 juillet 2025, n°25/00549

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Rendue par la Cour d’appel de Versailles, chambre sociale 4-4, le 2 juillet 2025, la décision commentée tranche un incident né d’un déféré formé contre une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel. À la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes du 9 juillet 2024, un appel a été interjeté le 3 octobre 2024. Le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 6 février 2025, la caducité de cette déclaration. L’appelante a saisi la Cour d’une requête en déféré le 17 février 2025, puis a conclu, le 14 avril 2025, à son désistement d’instance et d’action. Les intimés n’ont pas répliqué. La Cour fait application des articles 394 et 384 du code de procédure civile, énonçant d’abord que « En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Elle constate ensuite « l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour en déféré. » Le dispositif acte l’extinction de l’instance de déféré et précise, enfin, la charge des dépens, conformément à la règle de principe « sauf accord contraire ».

La question de droit posée est simple et strictement procédurale. Elle tient à la portée et aux conditions du désistement formé en déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ainsi qu’aux effets qui en résultent sur l’instance incidente et, corrélativement, sur la survie de l’ordonnance entreprise. La Cour répond en constatant le désistement, en tirant les conséquences d’extinction de l’instance et de dessaisissement, et en statuant sur les dépens selon le droit commun de la procédure civile.

I) Le régime du désistement en déféré

A) Fondements textuels et office du juge
Le fondement est rappelé en ces termes, « En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Le désistement d’instance produit l’extinction du litige incident, en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, sans préjudice des droits substantiels hors l’instance éteinte. En l’absence de réponse des intimés, l’acceptation n’était pas requise, dès lors qu’aucune conclusion au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée dans l’instance de déféré. L’office du juge se borne, en ce cas, à vérifier l’efficacité du désistement, son absence d’atteinte à l’ordre public de procédure, puis à en tirer les conséquences procédurales usuelles.

B) Application concrète à l’instance de déféré
La Cour a logiquement déduit du désistement l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement, retenant mot pour mot « l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour en déféré. » L’extinction vise l’instance incidente de déféré, de sorte que l’ordonnance entreprise conserve ses effets, faute d’examen au fond du recours. Le dispositif confirme la cohérence d’ensemble en énonçant « CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en déféré et le dessaisissement de la cour, » ce qui clôt l’instance sans statuer sur le bien-fondé de la caducité initiale.

II) Valeur et portée de la solution

A) Conformité au droit positif et cohérence interne
La solution est conforme aux articles 394 et 384 du code de procédure civile et au régime du déféré de l’article 916. En cas d’absence de réponse adverse, l’exigence d’acceptation du désistement ne s’applique pas, ce qui préserve l’économie des débats et la célérité de l’instance incidente. La mention, dans les motifs, d’un « désistement d’appel » alors que la Cour statue en déféré peut surprendre par sa formulation, mais demeure sans incidence sur la portée réelle de la décision, le dispositif visant précisément l’instance de déféré. L’articulation texte-motif-dispositif reste suffisamment claire pour assurer la sécurité juridique des suites de l’extinction.

B) Conséquences procédurales et économiques de l’extinction
L’extinction dessaisit la Cour de tout examen du recours, ce qui laisse subsister l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, partant, la caducité de la déclaration d’appel. L’autorité du jugement prud’homal s’en trouve consolidée faute de voie utile. Sur les dépens, la Cour applique le principe selon lequel la partie qui se désiste en supporte la charge, « sauf accord contraire », en cohérence avec le droit commun. La solution a une portée pratique claire en matière sociale, où la maîtrise des délais et l’efficacité procédurale priment, et rappelle la disponibilité des parties pour éteindre un incident devenu sans objet ou inopportun.

La décision s’inscrit ainsi dans une orthodoxie procédurale pleinement assumée. Elle met fin à l’instance incidente par le seul effet du désistement régulier, en respectant l’équilibre entre liberté de se retirer et conséquences procédurales nécessaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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