Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01306

Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la formation sociale a statué sur un contentieux de fermeture de site et de licenciements économiques. La décision tranche d’abord la question du co-emploi au sein d’un groupe, puis contrôle la cause économique du licenciement au regard du secteur pertinent.

Le salarié avait été engagé en 2008 par une société appartenant à un groupe industriel de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. La fermeture du site et la suppression d’emplois ont conduit à son licenciement en 2019, avec adhésion au congé de reclassement. Les relations étaient soumises à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, l’activité du site étant principalement orientée vers le pain précuit et un produit spécifique de pizzas.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles avait retenu le co-emploi avec une société sœur, jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse à son égard, et octroyé diverses sommes. En appel, les sociétés ont poursuivi l’infirmation intégrale, tandis que le salarié sollicitait la confirmation du co-emploi, la reconnaissance d’une cause économique défaillante et une majoration de l’indemnisation.

Deux questions dominaient le litige. D’abord, les indices invoqués permettaient-ils d’imputer à la société sœur un co-emploi caractérisé par un lien de subordination ou une immixtion anormale et permanente. Ensuite, le motif économique devait-il s’apprécier au périmètre BVPT, et la preuve d’une sauvegarde de compétitivité était-elle suffisamment établie au jour de la rupture.

La cour écarte le co-emploi à l’encontre de la société sœur, faute de subordination et d’« immixtion permanente » emportant perte d’autonomie de l’employeur. Elle juge en revanche le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas démontré une dégradation significative et durable de la compétitivité au niveau du secteur pertinent. Elle retient enfin un manquement sur les offres valables d’emploi, avec une indemnisation autonome.

I. Le rejet du co‑emploi au regard d’une immixtion insuffisante

A. Un cadre jurisprudentiel strict et cohérent

La cour rappelle le critère déterminant de subordination, puis l’exception étroite du co‑emploi en groupe. Elle cite à bon escient le principe désormais classique: « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Ce rappel recentre l’analyse sur la substitution durable de direction, et non sur la simple coordination.

L’arrêt souligne que la preuve du lien personnel de subordination incombe au salarié et peut résulter d’un faisceau d’indices concordants. Toutefois, l’immixtion doit excéder la direction de groupe, le contrôle économique ou la rationalisation industrielle. La solution s’inscrit dans la continuité des décisions qui refusent d’assimiler organisation matricielle et co‑emploi.

B. Une coordination de groupe sans perte d’autonomie de l’employeur

La cour examine les pièces relatives aux ressources humaines, à la production, à la logistique et à la sécurité. Elle constate des consignes ponctuelles, des audits et des arbitrages de volumes, caractéristiques d’un pilotage de filière. Elle relève néanmoins « qu’il ne s’évince d’aucun élément que la [société sœur] s’est véritablement substituée à la [société employeur] dans sa gestion financière et comptable ou d’autres aspects de la gestion sociale. » Le pouvoir d’évaluation, de sanction et d’organisation interne demeurait exercé par l’encadrement du site.

Ce raisonnement culmine avec une formule de portée: « Il ne résulte donc pas […] l’existence d’une ingérence continuelle et anormale […] au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés d’un même groupe. » L’autonomie de l’employeur n’ayant pas été anéantie, la qualification de co‑emploi est refusée et les demandes dirigées contre la société sœur sont rejetées.

II. Le contrôle du motif économique et du périmètre pertinent

A. La détermination du secteur d’activité et la charge de la preuve

La cour rappelle le cadre légal, et d’abord l’exigence probatoire: « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Elle précise ensuite la méthode d’identification du secteur, à partir d’indices convergents: « Le secteur d’activité […] est caractérisé, notamment, par la nature des produits […] la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Le périmètre retenu est celui de la boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur.

La spécialisation partielle de certains sites ou gammes ne justifie pas un secteur résiduel de niche. La cour ajoute enfin un garde‑fou clair: « la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » La tentation de raisonner au niveau d’une ligne de produits est ainsi écartée au profit d’un marché pertinent consolidé.

B. L’insuffisance des éléments de sauvegarde de la compétitivité

Au fond, les liasses et agrégats produits montrent des évolutions contrastées, mais ne suffisent pas. La cour relève que la simple détérioration de certains résultats n’emporte pas preuve d’une « baisse de compétitivité significative » à l’échelle du secteur pertinent. Elle énonce nettement: « Toutefois, ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative […] alors qu’en l’absence d’autre élément probant […] la perte de marchés […] n’est pas susceptible d’être objectivée. »

Le rapport d’expertise ne comble pas ce déficit, faute de série suffisamment durable et homogène sur l’ensemble du périmètre, et alors que le chiffre d’affaires progressait encore. En conséquence, « la [société employeur] échoue à démontrer […] la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché […] dans le secteur d’activité pertinent. » Le licenciement est logiquement jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation étant fixée en considération de l’âge, de l’ancienneté et de la situation de retour à l’emploi.

La décision retient enfin un manquement autonome aux stipulations conventionnelles relatives aux offres valables d’emploi, en l’absence de justifications « suffisamment fiables et exhaustives » sur l’état d’activité du salarié au sein du dispositif. Une réparation spécifique est allouée au titre de la perte de chance, distincte de l’indemnité principale de licenciement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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