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Par un arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Versailles statue sur la qualification de co-emploi et sur un licenciement pour motif économique. Le litige naît de la fermeture d’un site de production, consécutive à une réorganisation de groupe, suivie d’un congé de reclassement accepté. Après un jugement prud’homal retenant le co-emploi et condamnant la société sœur, les appelantes interjettent appel tandis que le salarié sollicite la confirmation, avec majoration. La cour écarte le co-emploi, mais juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de démonstration suffisante au périmètre sectoriel pertinent. Elle alloue une indemnité prud’homale, refuse l’indemnité de préavis déjà couverte par le congé de reclassement, et annule la condamnation pour inexécution des offres d’emploi.
I. La qualification de co‑emploi écartée
A. Le cadre juridique strict du co‑emploi
La cour rappelle d’abord la définition du lien de subordination, préalable nécessaire à l’examen d’une situation alléguée de co-emploi. « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » La charge probatoire pèse sur celui qui invoque ce lien, ce que la décision souligne avec constance. « Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices. »
La cour réaffirme ensuite le critère objectif du co-emploi, détaché de la simple logique de groupe ou de la domination économique. « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Le standard retenu demeure ainsi élevé, car il exige une substitution durable dans les fonctions essentielles de direction, et non de simples interactions opérationnelles.
B. Une coordination de groupe sans perte d’autonomie
Appliquant ces critères, la cour relève l’absence de subordination individuelle du salarié envers la société sœur, malgré quelques relais hiérarchiques ponctuels et des échanges d’instructions techniques. Elle constate que certains cadres de l’employeur recevaient des orientations en matière de production et de logistique, sans que ces directives affectent leurs prérogatives propres. La participation ponctuelle d’une responsable des ressources humaines du groupe, la signature de quelques contrats, ou la conduite d’audits, ne suffisent pas à caractériser une perte totale d’autonomie. Le faisceau d’indices décrit révèle une coordination de groupe cohérente avec une politique industrielle et commerciale, et non une immixtion permanente substitutive. L’absence de co-emploi posée, demeure la question du périmètre et de la preuve justifiant la réorganisation économique invoquée.
II. Le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
A. Le périmètre sectoriel pertinent et ses critères
La décision fixe le cadre d’appréciation en rappelant les critères dégagés pour définir le secteur d’activité pertinent. « Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Elle écarte un raisonnement par spécialisation trop étroit au sein du groupe, au profit d’une approche englobant l’offre majoritaire effectivement structurée. « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. » « En toute hypothèse, ainsi que le soutient à juste titre la société employeur, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. »
B. La preuve défaillante de la sauvegarde de la compétitivité
La détermination du périmètre rend décisive la question probatoire, que l’arrêt tranche avec une vigilance marquée envers la qualité des éléments comptables produits. « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » Les liasses fiscales et prévisions internes, isolées des parts de marché agrégées, ne suffisent pas à objectiver une menace sur la compétitivité du secteur retenu. « Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017, dans le secteur d’activité pertinent qui comprend, entre autres, les produits de viennoiserie dont les volumes, constants sur la période de 2016 à 2018, sont quasiment équivalents à ceux des pains, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas non plus justifié d’une dégradation concomitante, durable et significative d’indicateurs de compétitivité et plus globalement d’indicateurs économiques quand le chiffre d’affaires continuait de progresser. » Ainsi, la perte d’un client unique sur un segment spécifique ne peut, à elle seule, objectiver la situation du secteur retenu, encore moins une menace sérieuse.
Partant, la suppression de poste demeure dépourvue de cause réelle et sérieuse au regard du périmètre sectoriel, ce qui commande une indemnité dans la fourchette légale. La cour fixe l’indemnité prud’homale à vingt-cinq mille euros, refuse l’indemnité de préavis en raison du congé de reclassement, et ordonne intérêts et capitalisation. « Le salarié, qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits incluant la rémunération due pendant le préavis non exécuté, au titre du congé de reclassement, sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. » Enfin, la demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance des offres valables d’emploi est rejetée, faute d’éléments et de préjudice, la cour infirmant le jugement. Cette motivation s’inscrit dans une ligne exigeante, incitant les groupes à documenter les évolutions de marché au bon niveau, au-delà d’indicateurs internes.