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Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2025, la chambre sociale tranche un contentieux de groupe mêlant co‑emploi et motif économique. Le litige naît d’une fermeture de site consécutive à une réorganisation, suivie d’un licenciement économique et de l’acceptation d’un congé de reclassement.
Le salarié, engagé depuis le début des années quatre-vingt-dix, occupait un poste logistique au sein d’une entité de production. Après l’annonce d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’activité a cessé sur le site, avant la notification d’un licenciement pour motif économique.
Saisi, le conseil de prud’hommes a retenu le co‑emploi au sein du groupe et alloué diverses sommes, notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés appelantes ont contesté l’ensemble des condamnations, tandis que le salarié a sollicité confirmation, voire majoration, et subsidiairement l’engagement de la seule société employeur.
Deux questions structuraient l’instance d’appel. D’une part, l’existence d’un co‑emploi, au regard des critères de subordination et d’immixtion « permanente » dans la gestion. D’autre part, la réalité du motif économique apprécié au bon périmètre sectoriel et selon une preuve probante. La cour rejette le co‑emploi, mais déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de démonstration d’une menace sur la compétitivité au niveau pertinent.
I. Le co‑emploi écarté au regard des critères cumulatifs
A. Les exigences de subordination et d’immixtion permanente
La cour rappelle d’abord le cadre probatoire gouvernant la qualification. « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Elle précise ensuite la condition d’exception attachée à l’immixtion. « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. »
Cette exigence est redoublée par une charge de la preuve claire. « Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices. » En somme, la coordination inhérente à l’appartenance au groupe et la domination économique ne suffisent pas. Seul un dessaisissement avéré des prérogatives d’employeur, social et économique, emporte co‑emploi.
B. L’insuffisance des indices produits au soutien du co‑emploi
Appliquant ces critères, la cour distingue fermement l’animation de groupe et l’immixtion prohibée. Les échanges d’e‑mails, la planification de production, la fixation des volumes ou des transferts ne caractérisent pas, à eux seuls, un pouvoir hiérarchique exercé sur le salarié. L’évaluation demeurait conduite par l’encadrement de l’entité employeur, lequel conservait ses prérogatives disciplinaires et d’organisation quotidiennes.
La participation ponctuelle de fonctions support du groupe, y compris en ressources humaines ou sécurité, n’a pas entraîné la substitution de la société sœur à la direction du personnel. Les signatures isolées de documents contractuels ou les interventions lors de négociations locales ne révèlent pas une prise en main continue de la gestion sociale. L’autonomie de l’entité, même réduite par des consignes industrielles, n’était pas abolie au point d’emporter perte totale d’initiative.
La cour retient ainsi l’absence de lien de subordination du salarié à l’égard d’une société autre que son employeur. Elle exclut, de plus, toute ingérence anormale et continuelle dans la gestion économique et sociale de l’entité employeur. Le co‑emploi est donc rejeté, et les demandes corrélatives contre la société sœur sont déboutées.
II. Le motif économique invalidé au périmètre sectoriel pertinent
A. La détermination du secteur d’activité de référence
Le contrôle porte ensuite sur le cadre d’appréciation du motif économique. La cour rappelle que « le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » La spécialisation interne au groupe n’emporte pas un périmètre minimal. « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu […] ».
La référence temporelle est fixée avec constance. « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » La cour en déduit que l’activité doit être examinée au niveau large, compte tenu des restructurations passées et de l’indifférenciation croissante entre lignes de produits. La ligne spécifique, bien que significative pour l’entité fermée, restait marginale à l’échelle du groupe. « En toute hypothèse […] la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »
B. La preuve défaillante d’une menace sur la compétitivité
Sur la cause, la preuve incombait à l’employeur. « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Les liasses fiscales et constats d’évolution du résultat d’exploitation, pris isolément, ne suffisent pas, sans éclairage consolidé, à établir une détérioration significative et durable au niveau sectoriel.
La cour souligne l’insuffisance d’éléments fiables sur les parts de marché après 2017, notamment au regard de volumes stables en viennoiserie et d’un chiffre d’affaires en progression. Les pertes propres à une ligne dédiée, touchant un client unique, ne peuvent objectiver la situation d’un secteur agrégé. Les documents de consultation produits, rédigés par l’employeur, ne pallient pas l’absence d’indicateurs convergents sur la compétitivité, la clientèle ou les réseaux de distribution.
En l’état, la réorganisation invoquée pour « sauvegarder la compétitivité » n’est pas étayée au périmètre retenu par la cour. L’argument de cessation totale d’activité de l’entité employeur ne dispense pas de démontrer la réalité des difficultés au niveau sectoriel pertinent. Faute de preuve, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
La cour en tire les conséquences indemnitaires, en fonction de l’ancienneté et de la situation postérieure du salarié. Elle refuse toutefois l’indemnité de préavis, le salarié ayant été rempli de ses droits au titre du congé de reclassement. Les griefs tirés de la méconnaissance des offres valables d’emploi, prévues par l’accord majoritaire, sont également écartés, faute de moyens précis et de préjudice démontré. Les intérêts au taux légal courent à compter de l’arrêt, avec capitalisation, et les dépens incombent à l’employeur.