Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01334

Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025. Un salarié, technicien de maintenance depuis 2008, a été licencié pour motif économique après la fermeture du site et l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le conseil de prud’hommes a retenu un co-emploi et condamné une société sœur, tout en sanctionnant l’employeur pour méconnaissance des offres valables d’emploi. Les sociétés ont interjeté appel. Le salarié a demandé la confirmation du co-emploi et la reconnaissance d’une absence de cause réelle et sérieuse, subsidiairement la condamnation de l’employeur seul. La cour devait apprécier, d’abord, l’existence d’un co-emploi déduit d’un lien de subordination et d’une immixtion permanente, ensuite, la détermination du secteur pertinent et la réalité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, enfin, le respect des obligations conventionnelles relatives au reclassement.

La cour rappelle que « Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties […] mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Elle souligne également que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action » de la société employeur. Elle nie finalement le co-emploi, retient le secteur « boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur » pour l’appréciation économique, et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d’éléments probants au niveau pertinent. Elle confirme la méconnaissance des offres valables d’emploi et alloue des dommages‑intérêts.

A. Les critères du co‑emploi appliqués avec rigueur
La cour précise la définition opérationnelle du lien de subordination en rappelant que « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». Elle exige des indices personnels, constants et significatifs.

L’analyse factuelle est minutieuse. Des interventions ponctuelles de cadres d’une société sœur, des rapprochements d’outils, ou des signatures isolées en ressources humaines, ne suffisent pas. L’arrêt relève l’absence d’ordres adressés au salarié et de pouvoir disciplinaire exercé à son endroit. Il constate que l’encadrement du site réalisait effectivement évaluations et décisions au sein de la société employeur.

B. L’immixtion permanente écartée au profit d’une coordination de groupe
La cour distingue coordination économique et immixtion. Elle écarte toute confusion de direction, toute permutabilité des dirigeants, et toute centralisation significative de fonctions décisives. Les échanges de flux, plans de charge, transferts de production et arbitrages prix‑volumes restent rattachés à une « nécessaire coordination des actions économiques » au niveau du groupe.

Cette grille culmine dans une formule de portée: « Il ne résulte pas de tout ce qui précède l’existence d’une ingérence continuelle et anormale […] au‑delà de la nécessaire coordination des actions économiques ». La société employeur n’a donc pas perdu son autonomie sociale et économique. La thèse du co‑emploi échoue, le salarié est débouté des demandes dirigées contre la société sœur.

A. Le secteur pertinent et le contrôle de la compétitivité alléguée
La cour recompose le périmètre d’appréciation en retenant des indices combinés. Elle cite que « Le secteur d’activité […] est caractérisé, notamment, par la nature des produits […] la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ». Elle ajoute de manière décisive: « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu ».

La conséquence est double. D’une part, l’éclatement des lignes de produits ne commande pas un secteur restreint au seul pain ou à la pizza. D’autre part, « En toute hypothèse, […] la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ». Au niveau « boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur », les pièces produites ne démontrent ni baisse significative et durable des indicateurs, ni menace sérieuse objectivée. La cour tranche nettement: « Toutefois, ces constats, en eux‑mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative ». Le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse.

B. La charge de la preuve et les obligations d’accompagnement
La cour rappelle une exigence structurante: « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ». Cette charge n’est pas partagée, tant pour délimiter le secteur que pour établir la compétitivité. Les liasses consolidées et constats globaux, non corrélés à des données robustes de marché ou de parts durables, sont jugés insuffisants.

La décision contrôle également l’exécution des mesures de reclassement prévues par l’accord majoritaire. Elle cite que « le cabinet de reclassement […] est tenu de proposer […] trois offres d’emploi (OVE) […] correspondant […] au domaine de compétences du salarié ». Faute d’éléments fiables établissant les conditions exonératoires, la méconnaissance est retenue et indemnisée au titre d’une perte de chance. Ce volet souligne l’exigence de traçabilité des propositions, de leur adéquation et du suivi effectif.

L’arrêt conjugue ainsi un encadrement exigeant du co‑emploi et un contrôle substantiel de la cause économique à l’échelle adéquate. Il invite les groupes à documenter précisément la compétitivité sectorielle et à sécuriser la preuve des offres de reclassement, sous peine de voir la rupture jugée injustifiée et les mesures d’accompagnement requalifiées.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture